Deux sociétés concluent un contrat de cession relatif à un immeuble à usage locatif. Les salariés d'entretien et de gardiennage sont informés de la reprise de leurs contrats de travail aux mêmes conditions mais s'en voient proposer un nouveau après le transfert. Refusant cette proposition, les salariés en question sont licenciés et porte l'affaire devant le CPH invoquant l'article L122-12 du code du travail.
La cour d'appel intervient ensuite et considère que cette vente porte non seulement sur l'ensemble immobilier mais également sur la « reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève, ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence » et que cela constitue par conséquent « le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre » (définition de l'entité économique établie par la cour de cassation et reprise par la CJCE).
La question de l'applicabilité de l'article L122-12 du code du travail à cette situation trouve alors une réponse positive et claire puisqu'elle est subordonnée au transfert d'une entité économique qui conserve son identité après ledit transfert. La cour d'appel a également considéré comme de plein droit l'action du nouvel employeur d'apporter des modifications aux conditions (voire au contrat) de travail ce que rejette la cour de cassation en semblant affirmer le caractère immuable du contrat.
[...] - Le fait que le cédant omette de notifier au cessionnaire l'un ou l'autre de ces droits ou obligations n'a pas d'incidence sur le transfert de ce droit ou de cette obligation ni sur les droits des salariés à l'encontre du cessionnaire et/ou du cédant en ce qui concerne ce droit ou cette obligation. - Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu'à la date de la résiliation ou de l'expiration de la convention collective ou de l'entrée en vigueur ou de l'application d'une autre convention collective. [...]
[...] - Concernant les conventions collectives applicables dans les différentes entreprises, les salariés peuvent relever de deux conventions collectives pendant une période maximale de 15 mois (le nouvel employeur devant soit mettre en cause la convention de l'entreprise qu'il reprend soit entamer une négociation avec les organisations syndicales). Les textes conventionnels étant plus favorables aux salariés que la loi le nouvel employeur doit surveiller cette situation. La Cour ne répondant pas à certaines questions (simplement car elles ne se posent pas à elle en l'espèce) il semble logique de se tourner vers la loi pour trouver une solution. [...]
[...] Cet article à fait couler beaucoup d'encre notamment en cas de liquidation judiciaire puisqu'il semble privilégier le social à l'économique. Certains auteurs affirment que cet angle pris par la rédaction de l'article et l'interprétation qui en est faite par la Haute Cour minent l'activité économique et ne sauvent par conséquent pas tant d'emplois. Cet article, dont l'alinéa 2 dispose que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ne s'applique que sous l'égide de trois conditions cumulatives que sont : - l'existence d'une entité économique autonome : Cass. [...]
[...] Les salariés d'entretien et de gardiennage sont informés de la reprise de leurs contrats de travail aux mêmes conditions mais s'en voient proposer un nouveau après le transfert. Refusant cette proposition, les salariés en question sont licenciés et porte l'affaire devant le CPH invoquant l'article L122-12 du code du travail. La cour d'appel intervient ensuite et considère que cette vente porte non seulement sur l'ensemble immobilier mais également sur la reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relève, ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence et que cela constitue par conséquent le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre (définition de l'entité économique établie par la cour de cassation et reprise par la CJCE). [...]
[...] Conséquences de l'arrêt rendu le 14 février 2007 par la chambre sociale de la Cour de Cassation Jurisprudences antérieures Cour de Cassation, Chambre sociale oct Dès lors qu'une cour d'appel constate que la cession porte sur une propriété et non sur une entreprise, elle en déduit exactement qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail. Par suite, une femme de ménage, embauchée pour entretenir une maison et qui continue d'exercer les mêmes fonctions malgré le changement de propriétaire ne saurait opposer à l'acquéreur l'ancienneté acquise auprès du vendeur. [...]
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