Au cours de la de la seconde moitié du XIXème siècle, la législation relative au droit du travail était encore régie par les dispositions du Code Napoléon de 1806; c'est-à-dire par le droit commun des contrats.
Les Conseils prud'homaux ne disposaient que de ces règles pour se prononcer sur les conflits nés des relations de travail employeurs-employés.
L'affaire Paris Frères contre Dame Juillard survenue à cette époque en est un parfait exemple. En effet, les sieurs Paris, propriétaires à Aubusson d'une fabrique de tapis, firent afficher à la porte de leurs ateliers un règlement défendant aux ouvriers d'y entrer avec des sabots, sous peine d'une amende de 10 frs.
[...] Si le Conseil des prud'hommes en privilégiant l'équité à la règle de droit avait fait une fausse adaptation de l'article 1231 du Code civil, erreur corrigée par la Cour de cassation qui elle s'est limitée à une stricte application de la loi ; par la suite, il s'est avéré que la décision des premiers juges était bien conforme aux souhaits et aux besoins de la société. Ultérieurement le législateur légiféra en ce même sens. C'est ainsi que dès cette époque un grand changement législatif s'opèrera ; ce qui donne à l'arrêt étudié une importance certaine. [...]
[...] II L'évolution légale et jurisprudentielle de la clause pénale en matière du droit du travail A Comment la Cour a-t-elle tranché ? Le juge doit appliquer la loi et la respecter, car c'est au pouvoir législatif qu'il appartient de la faire. Lorsque la loi est obscure ou mal adaptée aux faits présentés, le juge doit rechercher la volonté du législateur, mais si la règle de droit a été expressément et nettement établie, le rôle du juge devient presque mécanique. Le juge ne peut statuer en équité que si la loi le lui permet par exemple en matière de fixation de pension alimentaire ou pour les cas de vide juridique, mais une telle solution offre de nombreux inconvénients : l'arbitraire du juge, l'incohérence des décisions, car ce qui est équitable pour l'un, ne l'est pas forcément pour l'autre. [...]
[...] Dans cette affaire, il y eut conflit d'analyse entre le Conseil de Prud'homme qui privilégiait l'équité et la Cour de Cassation qui elle faisait une stricte application de la loi. Si le Conseil des Prud'homme et la Cour de Cassation ont fait reposer leurs décisions sur les dispositions des articles 1134 et 1152 du Code Civil sans grande divergence sur ce point, ce n'était pas le cas en ce qui concerne l'analyse de l'application des dispositions de l'article 1231 du Code Civil qui prévoit que : lorsque l'engagement a été exécuté en partie , la peine convenue peut , même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier , sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil Il convient d'une part de rechercher comment à l'époque, les deux juridictions avaient interprété les faits et adapté les règles en vigueur en examinant leurs divergences et d'autre part d'étudier avec un esprit du XXI siècle ces décisions, et de les rapprocher en la matière de la situation législative et jurisprudentielle intervenue depuis. [...]
[...] La Cour de Cassation avait même refusé d'annuler une clause contraire aux textes sur l'usure (28 décembre 1966). Il fallut alors l'intervention du législateur. La loi du 9 juillet 1975 dont les dispositions sont d'ordre public doit s'appliquer non seulement aux contrats en cours, mais même aux instances en cours a profondément modifié l'esprit des articles 1152 et 1231 du Code civil. L'article 1152 s'est vu adjoindre un deuxième alinéa qui dispose : néanmoins, le juge peut modifier ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. [...]
[...] Le Conseil des Prud'hommes saisi de l'affaire par l'employée, a réduit la sanction pénale de 10 frs pour la porter à 0,50 frs. Après avoir constaté l'application des dispositions des articles 1134 et 1152 du Code civil, et trouvant la sanction manifestement trop élevée au regard de la faute commise, soucieux d'une recherche d'équité, il a fait reposer sa décision sur l'article 1231 du même code ce qui lui a permis de parvenir à ses fins en prétendant que l'obligation avait été partiellement exécutée, et ce, sans toutefois préciser plus. [...]
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