Une des théories les plus célèbres de Hans Kelsen est celle de la hiérarchie des normes, qui vise à organiser les règles juridiques selon leur appartenance à l'échelon supra-législatif, législatif ou infra-législatif. Dans ce contexte, faut-il entendre l'analyse de l'arrêt traité, qui traite sur une question de hiérarchie des normes juridiques ? En effet, il s'agit d'un arrêt rendu par le Conseil des Prud'hommes, juridiction judiciaire de première instance, en date du 28 avril 2006. En l'espèce, Mademoiselle D. a été embauchée par Maître S. par un contrat à durée déterminé (CDD) à compter du premier juillet 2005. A l'échéance des six mois prévus par le CDD, c'est-à-dire le premier janvier 2006, Mademoiselle D. et Maître S. concluent un contrat « nouvelle embauche » à durée indéterminée. Cependant, suite à des absences prolongées pour raison de santé, l'employeur met fin au contrat « nouvelle embauche » avec un délai d'un mois à partir la réception de la lettre notifiant la rupture.
[...] Par conséquent, la dérogation prévue dans l'article 2 de la Convention 158 de l'OIT n'est pas applicable et l'ordonnance instituant le CNE est contraire à cette convention. Le conflit des normes est démontré et conformément aux principes dégagés, le Conseil va écarter l'application de l'ordonnance. Il convient à remarquer que le juge judiciaire ne peut qu'écarter l'application d'un texte législatif lors d'un cas particulier, le texte lui- même reste présent dans l'ordre juridique bien qu'on le juge non valable et cette jurisprudence détermine que l'ordonnance du 2 août et ainsi aussi le CNE sont privés d'effet juridique. [...]
[...] La convention 158 qui constitue un traité international signé et ratifié par la France, postule plusieurs dispositions de protection du salarié et de réglementation des conditions de licenciement tels la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, le devoir pour les tribunaux d'examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement et la nécessité d'un motif valable de licenciement. Cependant, la convention prévoit dans son deuxième article une dérogation à ces dispositions, applicable aux travailleurs qui se trouvent dans une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise. Il faut notamment que la durée soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. [...]
[...] procède alors en demandant devant le Conseil des Prud'hommes de Longjumeau, déclaré compétent, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la reconnaissance de l'illégalité de la conclusion du contrat nouvelles embauches le paiement d'indemnités et finalement le paiement d'heures supplémentaires. Elle fait valoir que le contrat nouvelles embauches serait contraire à la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). De plus, il fallait sanctionner la rupture unilatérale du contrat nouvelles embauches par l'application de l'article 1780 du Code Civil, qui dispose que la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. [...]
[...] Dans son arrêt de 1975 sur la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent de contrôler la conformité des lois aux traités, même si les traités sont supérieurs. Il rappelle que sa compétence a un caractère d'exception et qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation. Comme le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent, il revient alors aux juges ordinaires de garantir le contrôle de conventionalité des lois. Dans l'arrêt Jacques Vabre de la Cour de Cassation de 1975, le juge judiciaire prend l'initiative d'écarter l'application de la loi contraire à un traité et admet ainsi la supériorité du traité sur la loi, même postérieure. [...]
[...] Si la réponse est positive, il n'y a pas de conflit et l'application de l'ordonnance reste assurée. Or, si on ne peut pas appliquer la dérogation de l'article 2 à l'ordonnance, voire si on juge que la période de consolidation de 2 ans n'est pas raisonnable, l'ordonnance est contraire au traité. Plus précisément, le CNE se heurte au traité, comme ce dernier souligne la nécessité de motifs justifiant le licenciement, tandis que le CNE prévoit la possibilité d'une rupture sans précision des motifs. [...]
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