Madame Angelina obtient un (CDI) Contrat à Durée Indéterminée avec la société « Esthétique au féminin » concernant le poste de responsable commercial pour la région Languedoc-Roussillon. Sa rémunération est composée d'un fixe et surtout d'une variable déterminée en fonction d'objectifs fixés par la direction. Madame Angelina fait recruter cinq collaborateurs, tous prospectant sur la région et sous son management.
Madame Angelina reproche à son employeur de ne pas respecter la partie du contrat de travail concernant le salaire variable telle que convenue.
Ce dernier se défend invoquant les mauvais résultats de ces derniers mois et, le fait que la commission à verser à l'employée - en plus de son salaire fixe - est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé moins les charges engagées pour y parvenir.
Madame Angelina saisit donc le conseil des prud'hommes de Paris par une requête du 20 septembre 2008 aux fins de faire condamner ses employeurs à lui régler les rappels de commission qu'elle estimait être dus depuis le début du contrat. L'employeur prit la décision par lettre du 27 Juin 2009 de licencier Madame Angelina pour non-atteinte des objectifs fixés. Le 17 Juillet 2009, Madame Angelina communique aux juges prud'homaux un rapport détaillant les commissions sollicitées sans se présenter en personne à l'audience.
Le 7 Septembre 2009 le conseil des prud'hommes déboute Madame Angelina au seul motif de son absence à l'audience.
[...] Cependant, la requête des différents employés en nom collectif pourrait se voir annulée au motif que devant le conseil des prud'hommes seules les requêtes individuelles peuvent être recevables :L'erreur de représentation par la collectivité de la demande L'article L. 2313-1 du Code du travail dispose Les délégués du personnel ont pour mission : De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise ; De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. [...]
[...] Par contre si Madame ANGELINA a une année d'ancienneté ininterrompue au sein de la société, celle-ci pourra se prévaloir d'indemnités de licenciement dont le calcul se fera sur la base de la rémunération que Madame ANGELINA aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu'elle a effectivement perçue du fait du manquement de son employeur - ou plutôt ex-employeur - a ses obligations. (Soc mars 2006 : JCP S note P-Y. Verkindt). Qui plus est elle pourra se prévaloir de ses heures supplémentaires, ses primes et ses avantages acquis (Soc févr 1959 : D (Soc mai 1944 : Bull IV, n°370, p. 304). Cependant, les problèmes de Madame ANGELINA ne se limitent pas au litige portant sur le licenciement illégal. Ils portent aussi sur le calcul du salaire variable qu'elle n'a pas touché. [...]
[...] Le 7 Septembre 2009 le conseil des prud'hommes déboute Madame ANGELINA au seul motif de son absence à l'audience. Les autres salariés, soumis au même traitement salarial que Madame ANGELINA, saisissent ensemble et par une seule et même requête le conseil des prud'hommes de Montpellier pour qu'il détermine seulement la méthode de calcul réellement applicable déterminant le salaire variable. Or, le conseil de l'employeur conclut en l'incompétence matérielle du Conseil des prud'hommes à examiner les requêtes collectives, les requêtes individuelles étant les seules recevables. [...]
[...] Cependant, ce serait aux juges de la juridiction saisie d'examiner si ce licenciement pour non atteinte des objectifs fixés est, où n'est pas une cause réelle et sérieuse. Or pour cela les juges examineront si ce licenciement atteint un degré de gravité particulier justifiant la décision unilatérale de l'employeur concernant le licenciement (Soc mai 1981 : D inf. rap esp. obs. PH. Langlois.). C'est donc aux juges de la cour d'appel en chambre sociale d'examiner le bien-fondé et le degré de gravité du licenciement de Madame ANGELINA pour non atteinte des objectifs fixés Qui plus est Madame ANGELINA pourrait contester son licenciement en avançant que les règles relatives au préavis de licenciement n'ont pas été respectées : L'absence de préavis notifiant le licenciement. [...]
[...] Qui plus est en l'espèce une telle requalification de la demande pourra être exécutée, en vertu du principe de l'unicité, car la fin de la première instance n'a pas été prononcée. Les salariés de l'entreprise Esthétique au féminin» pourront donc être représentés devant le conseil des prud'hommes de Montpellier et voir leur requête examinée sans être rejetée selon le principe de l'irrecevabilité des requêtes collectives. [...]
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