Arrêt du 22 mars 2000, arrêt Syndicat autonome du personnel de la Banque de France et autres, Code du Travail, BDF Banque de France, décision n°1971 du 28 novembre 1998, personne publique, article 6 de la loi du 4 août 1993, institution publique, loi du 2 décembre 1945, loi du 3 janvier 1973, arrêt époux Muet, arrêt du 30 novembre 1956, mission de service public, EDCE Études et Documents du Conseil d'État, article 108 du traité de Maastricht, droit national, arrêt Banque de France c. Ste Edit Catherine Audval, loi du 26 juillet 1983, arrêt CFDT Finance, arrêt du 30 juillet 2003, arrêt Canal de Gignac
En l'espèce, le Syndicat national autonome du personnel de la Banque de France demande auprès du Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Gouverneur de ladite banque, relative à l'élection des représentants du personnel dans les comités d'établissement.
[...] L'affinement de la description de la nature de la Banque de France En effet, le Conseil d'État poursuit en affirmant que la BDF constitue un « ( . ) personne publique ( . ) de nature administrative ( . ) qui revêt d'une nature particulière et présente des caractéristiques propres ». Nous reviendrons plus bas sur sa mission particulière mais ici il s'agira de comprendre que dans ce considérant, la Haute juridiction administrative achève à l'affinement de la description de l'organisme bancaire. [...]
[...] En ce sens, on comprend que l'usage de ce terme dès le début du deuxième considérant est loin d'être neutre : celui-ci témoigne de la complexité pour le législateur de définir un tel organisme. Enfin, pour mieux saisir l'ambiguïté autour du terme « d'institution », il faut voir que le traité de Maastricht (mettant en place l'UEM ayant pour objectif à terme l'usage d'une monnaie commune) n'est pas de nature à éclairer cette dénomination. En effet, en l'absence de statut particulier pour les Banques centrales nationales, le traité de 1992 laisse donc le choix au gouvernement de choisir la dénomination d'un tel organisme. [...]
[...] En effet ans plus tôt, le Tribunal des conflits dans sa décision époux Muet Banque de France (16 juin 1997) affirme que la BDF est une personne publique. En ce sens, on voit bien que cette présente décision s'inscrit dans un mouvement de confirmation de la portée de cette affirmation. Toutefois, il faut voir que la qualification de la BDF comme étant une personne publique ne va pas de soi comme le témoigne la décision du Conseil d'État du 30 novembre 1956 où celui-ci affirme qu'il s'agit d'une organisation privée chargée d'une mission de service public. [...]
[...] En effet, dans ce contexte, on observe que la BDF est investie de compétences régaliennes en mettant en œuvre une politique monétaire. Par ailleurs, bien qu'elle ne batte plus du franc, sa mission demeure une mission de service public de par son importance. De même, dans son arrêt TC 9 décembre 1889 (association syndicale du Canal de Gignac), le Tribunal des conflits, pour qualifier une telle institution de personne publique, semble se fonder sur des « dispositions législatives qui la régisse » à l'aide de la méthode des faisceaux d'indices comme l'affirme le commissaire au gouvernement M Arrighi de Casanova. [...]
[...] L'affirmation de la mission de service public d'une telle institution En dernière instance, il faudra voir que l'institution bancaire, malgré son régime de droit privé s'appliquant à son personnel et son caractère particulier de personne publique, est chargée d'effectuer une mission de service public, critère matériel permettant de rattacher cette institution au droit administratif. En effet, le Conseil d'État affirme que l'institution bancaire « constitue une personne publique chargée de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire ». C'est donc un organisme chargé de mettre en œuvre une politique de « service public ». [...]
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