En l'espèce, les sages-femmes de la clinique du Parc décident d'exercer leur droit de grève pour des revendications salariales. Le 5 novembre 2003, le mot d'ordre de grève a été lancé. Le 14 novembre 2003, le préfet d'Indre-et-Loire prend un arrêté de réquisition nominatif des sages-femmes grévistes.
Le 21 novembre 2003, le préfet renouvelle cette réquisition totale. Idem le 28 novembre 2003. Madame Aguillon et les autres sages femmes forment une action en référé-liberté devant le juge des référés pour contester les arrêtés préfectoraux qui annihilent considérablement leur droit de grève. Le tribunal d'Orléans déboute leur demande considérant qu'il n'existe pas « d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ».
Une réquisition préfectorale instaurant un service complet au sein d'une clinique privée constitue-t-elle une atteinte grave au droit de grève du personnel de santé ?
[...] En effet, la grève est une cessation de travail et cela de manière collective. Il y a donc interruption du travail, du service public en cas de grèves de fonctionnaires. C'est pourquoi, les cas de grèves des fonctionnaires sont très restreints. Il y a nécessité de protéger et de sauvegarder la continuité du service public pour l'intérêt de tous, de la population. Cependant, ces problèmes relatifs à la sauvegarde de l'intérêt général peuvent concerner également les grévistes du secteur privé. C'est le cas, dans l'arrêt étudié. [...]
[...] C'est une situation à prendre en compte dans l'optique d'une continuité des soins, d'une protection de la population. Plus vite la situation rentrera dans l'ordre, mieux se sera pour tout le monde. Or en l'espèce, la réquisition totale du service a entrainé une prolongation de ce mouvement erroné de grève. Cette solution peut être vue comme énonçant le recours de la réquisition totale comme dernier moyen, comme moyen ultime pour le préfet. Il peut être vu comme l'énoncé des étapes que le préfet doit prendre dans son pouvoir de réquisition. [...]
[...] Le conseil d'état donne ici une grande décision. Il va d'abord analyser le bien-fondé de la demande des requérantes et va affirmer le caractère fondamental du droit de grève(I). Ensuite, il va juger le litige au fond en analyser la légalité de la réquisition totale du personnel de santé, réquisition en l'espèce illégale (II). I LA RECEVABILITE NECESSAIRE D'UNE PROCEDURE DE REFERE-LIBERTE CONTRE UNE REQUISITION PREFECTORALE DES GREVISTES Le conseil d'état affirme que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en considérant l'absence de bien fondé de la requête. [...]
[...] Le 5 novembre 2003, le mot d'ordre de grève a été lancé. Le 14 novembre 2003, le préfet d'Indre et Loire prend un arrêté de réquisition nominative des sages femmes grévistes. Le 21 novembre 2003, le préfet renouvelle cette réquisition totale. Idem le 28 novembre 2003. Madame Aguillon et les autres sages femmes forment une action en référé-liberté devant le juge des référés pour contester les arrêtés préfectoraux qui annihilent considérablement leur droit de grève. Le tribunal d'Orléans déboute leur demande considérant qu'il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève Les requérantes forment un appel devant le conseil d'état qui lui, le 9 décembre 2003 décide que l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2003 porte atteinte au droit de grève des requérantes. [...]
[...] Ensuite, le juge administratif cite l'article L521-1 du code de justice administrative. L'article codifie la procédure de référé liberté, procédure visant à éviter ou arrêter les atteintes à des libertés fondamentales, à éviter les voies de fait de l'administration. Tout acte administratif portant atteinte à une liberté fondamentale peut faire l'objet d'un référé liberté pour que l'atteinte cesse. Il existe néanmoins des conditions précises concernant la mise en place de la procédure. Il faut une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale. [...]
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