En l'espèce, dans cet arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 1988, le juge administratif est face à un recours formé devant lui par une entreprise privée qui a vu le règlement intérieur qu'elle avait édicté annulé par une décision de l'administration. Le Conseil d'État va dans cet arrêt vérifier d'abord qu'en application de la loi, l'employeur a élaboré le règlement intérieur tel qu'il y est tenu, en respectant la procédure et en y abordant que les trois catégories de dispositions obligatoires. Il vérifie ensuite que les règles contenues dans le règlement ne sont pas étrangères au domaine exclusif et ne sont pas contraires aux lois et règlements et accords collectifs en vigueur.
L'entreprise privée demandeur au pourvoi en l'espèce demande qu'il soit annulé par le juge administratif la décision d'annulation de plusieurs de ces dispositions contenues dans son règlement intérieur. Le Conseil d'État dans cet arrêt livre un véritable « catalogue » des différentes dispositions qu'il est possible de retrouver dans un règlement intérieur, mais fait aussi de très nombreux rappels concernant les dispositions soumises à certaines conditions et enfin concernant les dispositions totalement hors du champ d'un règlement intérieur et qui sont donc de ce fait prohibé par le législateur.
[...] Le contenu interdit A. Les dispositions portant une atteinte injustifiée aux droits et libertés Si en effet le juge reconnait qu'il est possible pour un employeur d'édicter dans son règlement intérieur des actes portant atteinte aux droits et libertés des salariés, il faut que cette atteinte soir justifiée et proportionnée. C'est pourquoi dans cet arrêt, le juge administratif considère que la disposition du règlement intérieur portant sur la pratique de l'alcootest porté une atteinte aux droits des personnes, et que celle- ci du fait de sa généralité ne pouvait être légalement imposé. [...]
[...] Les dispositions en dehors du champ d'un règlement intérieur Le Juge administratif enfin vient rappeler que certaines dispositions n'ont rien à faire dans un règlement intérieur, étant donné que celui-ci doit fixer uniquement des dispositions portant sur l'hygiène, la discipline, et la sécurité. Le Conseil d'Etat vient donc logiquement confirmer la décision d'annulation des dispositions concernant l'exercice du droit de grève, les congés payés, le crédit d'heures rémunérées ainsi que la disposition portant sur le stationnement. Le Conseil d'Etat fait là une application stricte de la loi. [...]
[...] Le Conseil d'État va dans cet arrêt vérifier d'abord qu'en application de la loi, l'employeur a élaboré le règlement intérieur tel qu'il y est tenu, en respectant la procédure et en y abordant que les trois catégories de dispositions obligatoires. Il vérifie ensuite que les règles contenues dans le règlement ne sont pas étrangères au domaine exclusif et ne sont pas contraires aux lois et règlements et accords collectifs en vigueur. L'entreprise privée demandeuse au pourvoi en l'espèce demande qu'il soit annulé par le juge administratif la décision d'annulation de plusieurs de ces dispositions contenues dans son règlement intérieur. [...]
[...] Conseil d'État juillet 1988 - le règlement intérieur Le règlement intérieur est un acte obligatoire dans toutes les entreprises où sont employés habituellement au moins 20 salariés. Le projet de règlement intérieur rédigé par l'employeur puis celui-ci est soumis pour avis au comité d'entreprise ou d'établissement ou en son absence aux délégués du personnel. L'avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est requis pour les matières relatives à l'hygiène et la sécurité. Ces avis constituent une formalité substantielle à défaut de laquelle il n'a pas force obligatoire. [...]
[...] Le contenu obligatoire et exclusif d'un règlement intérieur A. Des dispositions entrant dans le champ d'un règlement intérieur Le règlement intérieur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, les conditions dans lesquelles le salarié peut être appelé à participer au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés lorsqu'elle est compromise, les règles générales et permanentes de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions. [...]
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