Arrêt du 29 juin 2023, FFF Fédération Française de Football, disposition statutaire, port de signe religieux, appartenance religieuse, neutralité religieuse, DLF Droits et Libertés Fondamentaux, liberté religieuse, liberté de culte, neutralité du service public, principe de laïcité, article L 131-8 du Code du sport, article L 131-9 du Code du sport, mission de service public, principe de proportionnalité, port du hijab, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, article L 100-2 du CRPA, égalité de traitement, arrêt Mlle Marteaux, arrêt Baby-Loup, arrêt du 10 février 2016, arrêt du 6 mai 2008, arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, article L 521-2 du Code de justice administrative, impératif d'ordre public, arrêt Lautsi c. Italie
En l'espèce, par une délibération du 28 mai 2006, la Fédération française de football (FFF) a modifié l'article 1er de ses statuts pour interdire le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale lors des compétitions et manifestations organisées par la Fédération.
L'Alliance citoyenne et d'autres personnes physiques demandent l'annulation de la décision du 31 août 2021 par laquelle la Fédération française de football (FFF) a refusé de modifier ses statuts afin de lever l'interdiction du port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique philosophique religieuse ou syndicale. Cette demande faisait suite à la délibération du 28 mai 2006 qui avait introduit cette interdiction dans les statuts de la FFF. En réponse, le président de la Fédération a rejeté leur demande en août 2021. Un recours gracieux formé contre cette décision a été implicitement rejeté en décembre 2021.
[...] Ce principe impliquait que ses agents, ainsi que les joueuses sélectionnées en équipe nationale, devaient respecter cette neutralité. Cependant, en l'absence de règle formelle, des incertitudes juridiques ont émergé, notamment concernant le port du hijab par certaines joueuses. Face à ces débats, la FFF a modifié ses statuts afin d'interdire non seulement le port de signes religieux, mais aussi tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical lors des compétitions ou événements qu'elle organise ou auxquels elle est associée. [...]
[...] Cette absence de justification pourrait aussi être interprétée comme une forme de discrimination indirecte, qui exclut un groupe particulier de personnes, en l'occurrence les femmes musulmanes souhaitant pratiquer le football tout en respectant leurs croyances religieuses. Enfin, la question de l'avenir du principe de neutralité dans le sport reste ouverte. Plutôt que d'adopter une position rigide, pourquoi ne pas chercher des solutions adaptées à la réalité du terrain ? Une approche plus flexible, qui respecterait à la fois les principes de neutralité et les droits individuels, pourrait permettre de concilier ces deux valeurs essentielles. [...]
[...] Certes, la liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, mais dans quelle mesure cette restriction est-elle réellement nécessaire ici ? La pratique du football serait-elle entravée par le port d'un simple hijab ? Il est évidemment primordial de préserver la sécurité et l'équité des matchs. Le Conseil d'État précise que l'interdiction du port de signes religieux est « limitée aux temps et lieux des matchs de football » et qu'elle « apparaît nécessaire pour assurer leur bon déroulement en prévenant notamment tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport. [...]
[...] Toutefois, en droit administratif, une restriction aux libertés individuelles doit reposer sur un risque réel et démontré. À cet égard, l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 précise que des limitations aux libertés ne peuvent être justifiées que par des considérations tenant à l'ordre public. L'ordre public se définit classiquement par trois composantes : la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Cependant, l'arrêt Morsang-sur-Orge y ajoute la dignité de la personne humaine comme élément de l'ordre public, même en l'absence de trouble matériel avéré. [...]
[...] Mais alors, comment définir la nécessité, l'adaptation et la proportionnalité d'une telle restriction ? La liberté de croyance, pour être pleinement respectée, doit pouvoir se manifester tant que cela ne cause pas de perturbations réelles. Or, le Conseil d'État semble ici avoir privilégié une approche strictement fonctionnelle du service public, sans accorder une place suffisante à la réflexion sur l'impact humain de sa décision. En l'absence de risques sérieux et avérés liés à la pratique du sport avec un voile, la restriction du droit à la liberté religieuse paraît disproportionnée. [...]
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