Les règles relatives aux conditions d'emploi et de travail et aux garanties sociales des salariés peuvent être fixées par des conventions et accords collectifs de travail. Ces conventions sont des actes juridiques conclus entre un employeur, ou un groupe d'employeurs, et un ou plusieurs syndicats représentatifs.
C'est de ces règles relatives aux dispositions légales et conventionnelles qu'il s'est agi dans la décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2001. En effet, dans cette décision, il était question de l'annulation d'un décret du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui prévoyait que des accords collectifs de travail pouvaient déroger à ses dispositions dans un sens défavorable aux salariés. La question alors posée au Conseil d'Etat était de savoir si une convention ou un accord collectif de travail pouvait déroger à des dispositions légales ou réglementaires dans un sens défavorable aux salariés.
[...] I Une réaffirmation du principe de faveur Le principe de faveur est le principe selon lequel les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions posées par la loi. Ce principe de faveur est un principe général du droit du travail et suppose, pour son application, des dispositions légales d'ordre public A Un principe général du droit du travail Le principe de faveur est posé par l'article L.132-4 du Code du travail qui dispose : La convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. [...]
[...] C'est également ce que prévoit l'article L.132-4 du Code du travail dans sa deuxième phrase : les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public [des] lois et règlements Bien qu'il ne l'indique pas explicitement, le législateur vise ici les règles d'ordre public social. Ce sont des textes insusceptibles de dérogation, même en faveur des salariés. Par cette décision, le Conseil d'Etat renouvelle encore sa jurisprudence (avis du 22 mars 1973) puisqu'il rappelle que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent légalement déroger aux dispositions qui présentent un caractère impératif. [...]
[...] En effet, alors que le Conseil Constitutionnel le considère comme un principe fondamental du droit du travail et la Cour de cassation comme un principe fondamental en droit du travail, le Conseil d'Etat réitère sa jurisprudence antérieure (décision du 8 juillet 1994) en indiquant ici que le principe de faveur est un principe général du droit du travail Il dégage ce principe de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1958 qui dispose : Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises Le Conseil d'Etat donne ainsi une valeur importante, voire essentielle, à la négociation collective et il vise plus particulièrement à favoriser les intérêts collectifs des travailleurs en leur accordant une place importante dans les rapports de travail, dans la négociation des conventions et accords collectifs de travail. C'est pourquoi ces conventions ne peuvent contenir que des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements. B Un principe supposant des dispositions d'ordre public social Comme l'indique l'article L.132-4 du Code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur. [...]
[...] Commentaire de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2001 : les conventions et accords collectifs de travail Les règles relatives aux conditions d'emploi et de travail et aux garanties sociales des salariés peuvent être fixées par des conventions et accords collectifs de travail. Ces conventions sont des actes juridiques conclus entre un employeur, ou un groupe d'employeurs, et un ou plusieurs syndicats représentatifs. Les dispositions contenues dans ces conventions et accords collectifs peuvent être différentes de celles qui sont posées par la loi, avec cependant une réserve : ces dispositions conventionnelles doivent être plus favorables aux salariés. [...]
[...] Ces règles d'ordre public social n'interdisent pas les négociations collectives à condition qu'elles soient plus favorables que les dispositions légales. C'est ce que rappelle le Conseil d'Etat dans cette décision en indiquant que le gouvernement pouvait prévoir que les accords collectifs de travail pourraient comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles fixées par ce décret Par conséquent, bien que le législateur ait compétence pour édicter des normes relatives au droit du travail, les accords collectifs peuvent déroger favorablement (pour les salariés) à ces normes légales. [...]
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