Arrêt CE du 14 mars 2022, arrêt Unigrain du 25 septembre 1991, règlement intérieur, obligation de sécurité renforcée, employeur, normes internes, droits et libertés des salariés, société automobile, prévention des risques, consommation d'alcool, pouvoir réglementaire, article L 1321 1 du Code du travail, article R 4228 20 du Code du travail, article L1321 3 du Code du travail, arrêts amiante du 28 février 2002, responsabilité civile, responsabilité pénale, arrêt Air France du 25 novembre 2015, protection collective, protection individuelle, DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi, DREETS Direction Régionale interdépartementale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités
En l'espèce, la DIRECCTE (désormais DREETS), demande à une société automobile de modifier un article de son règlement intérieur pour l'un de ses établissements. Cet article prévoyait notamment qu'il était interdit d'introduire, de distribuer ou de consommer des boissons alcoolisées.
La société automobile demande au tribunal administratif l'annulation de la demande formulée par la DIRECCTE. Le tribunal administratif rejette cette demande et la société fait appel. La Cour administrative d'appel de Douai n'accueille pas sa demande d'annulation du jugement, estimant que la société n'apporte pas la preuve du caractère proportionné et justifié de l'interdiction imposée aux salariés. Par ailleurs, la Cour administrative d'appel souligne que la société ne caractérisait pas l'existence d'une situation particulière de danger, faute d'éléments chiffrés sur le nombre d'accidents du travail ou de sanctions préalables liés à l'alcool sur ce site.
Dès lors, la société se pourvoit en cassation, estimant qu'un tel article ne porte pas une atteinte démesurée aux droits et libertés des salariés, puisqu'il est justifié et nécessaire. Cela répond également à l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est soumis.
[...] En cela, on peut voir un principe de prévention apparaître à la charge de l'employeur qui se doit de mettre tout en œuvre afin d'éviter la réalisation du risque. Cela signifie que cette obligation de sécurité s'applique même si le risque ne s'est pas encore réalisé Un principe de prévention des risques à la charge de l'employeur : l'admission par le Conseil d'État de la prise en charge du risque avant sa survenance Le Conseil d'État, dans le considérant rappelle que l'employeur est « tenu d'une obligation générale de prévention des risques professionnels ». [...]
[...] Mais le Conseil d'État va plus loin, en précisant l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et les risques pesant sur les salariés (II). Le critère de l'obligation de sécurité renforcée de l'employeur permettant, par exception, de porter atteinte aux droits des salariés Le Conseil d'État va annuler l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel en statuant que les dispositions du règlement intérieur de l'établissement interdisant d'y introduire, distribuer ou consommer des boissons alcoolisées sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État démontre, dans un premier temps, que les critères justifiant une atteinte aux droits des salariés sont respectés. Il est possible d'interdire l'alcool sur le lieu de travail puisque cela est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Le but recherché est notamment la mise en application concrète de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur. En acceptant un tel article au sein du règlement intérieur, le Conseil d'État vient protéger l'employeur. [...]
[...] Dès lors, il n'était pas possible de porter atteinte aux droits des salariés en les privant de l'application du droit commun et en leur enlevant leur droit de consommer de l'alcool. Malgré tout, l'article L.1321-3 du Code du travail pose la possibilité de porter atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives dès lors que deux critères sont respectés : la mesure est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et elle est proportionnée au but recherché. [...]
[...] Le Conseil d'État va, dans un premier temps, rappeler le principe selon lequel il ne peut être porté atteinte aux droits et libertés individuelles comme collectives des salariés dans le règlement intérieur. Ce principe souffre néanmoins d'exception qui peut trouver à s'appliquer si certains critères sont remplis L'application d'une telle exception trouve son origine dans l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité des salariés, et ce, même si le risque ne s'est jamais produit. Ainsi, le Conseil d'État s'appuie sur un principe de prévention des risques à la charge de l'employeur (II). [...]
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