Durant la période d'essai le contrat de travail peut être rompu à tout instant par le salarié comme par l'employeur, cependant ce droit de rompre ne doit pas dégénérer en abus de droit.
En l'espèce Mme Dundas a été engagée par une banque par lettre du 25 mars 1991 avec effet le 2 mai 1991 en tant que responsable de la trésorerie devises et des activités de change avec une période d'essai de trois mois. Par lettre recommandée avec avis de réception datant du 31 juillet la banque lui a annoncé la rupture de son contrat de travail.
La salariée décide de saisir le conseil des prud'hommes, elle soutient que la décision de son employeur a été motivée par son état de grossesse, de plus cette décision était intervenue après sa période d'essai. Un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 juin 1994 rejette la demande en nullité de la résiliation du contrat de travail décidée par l'employeur en raison de son état de grossesse et déboute la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages et intérêts correspondant au montant des salaires et accessoires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité.
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 1983 établissait que la rupture pouvait intervenir à n'importe quel moment de la période d'essai. La partie qui rompt la période d'essai doit simplement respecter un délai de prévenance. 2-Le respect de certaines règles lors de la rupture de la période d'essai De plus, un arrêt de la chambre sociale du 16 novembre 1993 retient que la date de la rupture est celle de la notification et non la date de lettre annonçant la rupture. [...]
[...] On retient que le principe de non-discrimination s'applique aussi pendant la période d'essai. L'article L122-45 du Code du travail est applicable durant la période d'essai du salarié ce qui permet qu'aucune discrimination n'intervienne quel que soit le stade de la relation de travail. La distinction entre l'arrêt du 15 janvier 1997 et l'arrêt du 16 février 2005 a permis d'établir l'existence de discriminations par l'employeur du fait de la grossesse de la salariée et des problèmes de santé de l'employé. [...]
[...] Selon la chambre sociale de la Cour de cassation, les dispositions de l'article L122-45 du Code du travail sont applicables à la période d'essai. De plus, elle constate que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'employeur avait décidé d'écarter le salarié en raison de ces problèmes de santé. Ainsi, l'employeur dispose d'une liberté pour rompre le contrat de travail au cours de la période d'essai De plus, les juges vont admettre un élargissement du champ d'application dans la rupture de la période d'essai qui se veut autonome par rapport aux règles du recrutement définitif (II). [...]
[...] Les juges du fond comme la Cour de cassation ont donc reconnu l'annulation de la rupture du contrat de travail. De plus à la vue du montant des indemnités qui comprend la réparation du préjudice, mais aussi une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis la nullité de la rupture de la période d'essai est perçue comme une nullité de licenciement. B-L'assouplissement des juges concernant la preuve apportée par le salarié victime de discrimination 1-La preuve de la rupture du contrat de travail à l'origine de l'état de grossesse de la salariée : Concernant l'arrêt du 15 janvier 1997, la salariée avait en l'espèce rapporté la preuve que son état de grossesse était à l'origine de la rupture du contrat de travail, ce qui a amené la cour d'appel comme la Cour de cassation à reconnaître le versement de dommages et intérêts. [...]
[...] Celui-ci s'est trouvé en arrêt maladie à partir du 27 mai 1999. Son employeur lui a annoncé le 19 août 1999 que la reprise de la période d'essai, suspendue pendant son congé maladie, reprendrait pendant vingt jours lors de la reprise de son travail. Le salarié reprend son poste le 13 septembre et reçoit une lettre le 17, datant du 15 dans laquelle son employeur lui annonce qu'il avait décidé de mettre fin à la période d'essai et que le salarié est dispensé d'effectuer le préavis de deux semaines. [...]
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