Le contrat de travail est un contrat d'un type particulier, en ce sens qu'il est fondé sur une inégalité entre les parties inhérente à la nature de leurs relations. Dans sa conclusion d'une part : l'employeur est en position de force, le contrat de travail est le plus souvent pour le salarié un contrat d'adhésion. Dans son exécution d'autre part, le salarié se trouvant placé sous la subordination de l'employeur, qui a le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler son travail, et de le sanctionner. L'existence d'un lien de subordination entre les parties est d'ailleurs le critère principal de l'existence du contrat de travail, depuis l'arrêt Société générale du 13 novembre 1996. Cette inégalité inhérente aux relations de travail nécessite une protection particulière du salarié. Si l'article L.121-1 du Code du travail, visé en l'espèce par la Cour de cassation dans cet arrêt rendu le 12 juillet 2005, prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun par principe, et notamment l'article 1134 du Code civil prévoyant la liberté contractuelle, la loi et la jurisprudence ont élaboré des règles permettant d'assurer une protection du salarié qui s'impose à l'employeur.
[...] L.122-14-7 C.trav. ou en application de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1995 (qui a étendu la prohibition de l'article L.122-14-12 C. trav. concernant les clauses couperet : dès lors que la clause litigieuse prévoit une rupture automatique du contrat de travail, elle doit être annulée même si la possibilité de continuer le contrat par un accord exprès des parties est prévue par le texte en cause La Cour se fonde ainsi sur un visa combiné des règles d'ordre public du licenciement et de l'art. [...]
[...] pour juger de la validité de la clause d'indivisibilité : celle-ci doit être justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi Ce faisant, elle suit une évolution qui tend à élargir l'application de l'art. L.120-2 C.trav. à toutes les clauses contractuelles, et à en faire une condition généralisée de validité de celles-ci : Soc, 11/07/2000 : clause d'exclusivité, Soc, 10/07/2002 : clause de non-concurrence, Soc, 12/07/2005 : clause de résidence, en l'espèce : clause d'indivisibilité Ce courant jurisprudentiel a plusieurs mérites. Cela permet d'appliquer un régime uniforme à toutes ces clauses, encore que cela soit à relativiser car l'application de l'art. L.120-2 C.trav. [...]
[...] D'où la nécessité de poser des limites claires. Il semble que la pierre angulaire de l'application de la théorie corresponde à la définition du lien de subordination : il ne peut y avoir employeur conjoint que lorsque les sociétés en question exercent toutes deux les prérogatives de direction, de contrôle et de sanction sur le salarié. Cela permet d'assurer un équilibre entre la protection du salarié et celle de l'entreprise (qui n'a de responsabilité contractuelle envers le salarié que si elle exerce envers lui les prérogatives qui sont celles d'un employeur). [...]
[...] Le problème vient du fait que l'on peut se demander si, en maintenant un contrôle du juge sur la cause réelle et sérieuse de licenciement malgré la présence d'une clause d'indivisibilité prévoyant la rupture automatique du second contrat en cas de rupture du premier, la Cour ne prive pas en réalité celle-ci de toute utilité pratique : quelle est ainsi l'utilité d'une clause prévoyant la résiliation automatique du contrat de travail d'une personne en cas de rupture de celui d'une autre, si de toute façon en pratique la résiliation ne sera pas automatique puisque les motifs de la rupture seront soumis au contrôle du juge (de la même façon que si aucune clause n'avait été stipulée) ? On peut dès lors douter de l'utilité pratique de telles clauses : tout au plus peuvent-elles guider le juge dans son appréciation de la cause du licenciement. [...]
[...] On peut toutefois s'interroger sur la portée de cette théorie. L'interprétation large de l'existence relation de travail que fait la Cour à partir du principe de réalité des faits n permet pas de cerner avec précision dans quels cas l'existence d'employeurs conjoints pourra être admise. B / UNE PORTEE A PRECISER De nouvelles perspectives pour les salariés La possibilité ouverte par la Cour de cassation avec la théorie des employeurs conjoints est évidemment très favorable aux salariés : elle leur permet en cas de litige dans l'exécution du contrat de travail ou dans les conditions de sa rupture d'engager la responsabilité in solidum des deux employeurs conjoints, solution particulièrement utile pour le salarié lorsque la société avec laquelle il n'avait pas signé de contrat d travail, mais qui est reconnue comme son employeur conjoint, dispose de plus de moyens financiers que la société avec laquelle il était lié contractuellement. [...]
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