Le Comité d'entreprise peut déclencher un droit d'alerte quand « il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ».
Ceci lui ouvre un large domaine d'intervention dans la mesure où le caractère préoccupant des faits est laissé à son appréciation : le fondement du droit d'alerte du Comité d'entreprise est la crainte légitime, davantage que le risque immédiat d'ordre financier.
Le critère de mise en œuvre de la procédure est donc plus large que celui qui est retenu pour les commissaires aux comptes et pour le Tribunal de Commerce. Il n'implique pas forcément des faits de nature à rompre la continuité de l'exploitation mais seulement susceptibles de susciter une inquiétude sur l'évolution de l'entreprise.
La formule prévue par l'article L. 432-5 du Code du Travail, générale et imprécise, permet, au-delà d'éléments strictement comptables, d'englober toutes sortes d'indices de nature à susciter une inquiétude ; il peut s'agir par exemple de la perte de marchés, d'un endettement excessif, d'une inadaptation des produits de l'entreprise aux besoins de la clientèle.
En l'espèce, le comité d'entreprise avait des inquiétudes sur le coût du projet de mise en place d'un nouveau système informatique.
Le comité d'entreprise avait à maintes reprises fait part de ces éléments à la direction puis, décide de faire valoir son droit d'alerte avec recours à une expertise et ce avant même l'entretien avec le dirigeant.
La direction de l'entreprise demande la nullité de la convocation d'un expert par le comité d'entreprise sur le fondement que le déroulement du droit d'alerte est interne à l'entreprise selon l'article 432-5 du code du travail et que donc le comité d'entreprise n'avait pas respecté cet article en ne se réunissant pas suite à l'entretien avec le dirigeant pour délibérer si les réponses apportées étaient ou non suffisantes.
De plus, la direction de l'entreprise reproche à la CA de Toulouse de ne pas avoir examiné la légalité sur le fond, du recours à la procédure d'alerte.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation eu à se prononcer sur le pouvoir souverain des juges du fond sur les critères de déclenchement de la procédure d'alerte.
La cour affirme que l'appréciation du caractère préoccupant de la situation dont se saisit le comité d'entreprise qui exerce le droit d'alerte relève du pouvoir souverain des juges du fond, ces « faits préoccupants » devant nécessairement répondre à des conditions dégagées par la jurisprudence
[...] Le critère de mise en œuvre de la procédure est donc plus large que celui qui est retenu pour les commissaires aux comptes et pour le Tribunal de Commerce. Il n'implique pas forcément des faits de nature à rompre la continuité de l'exploitation mais seulement susceptibles de susciter une inquiétude sur l'évolution de l'entreprise. La formule prévue par l'article L. 432-5 du Code du Travail, générale et imprécise, permet, au-delà d'éléments strictement comptables, d'englober toutes sortes d'indices de nature à susciter une inquiétude ; il peut s'agir par exemple de la perte de marchés, d'un endettement excessif, d'une inadaptation des produits de l'entreprise aux besoins de la clientèle. [...]
[...] La direction de l'entreprise demande la nullité de la convocation d'un expert par le comité d'entreprise sur le fondement que le déroulement du droit d'alerte est interne à l'entreprise selon l'article 432-5 du code du travail et que donc le comité d'entreprise n'avait pas respecté cet article en ne se réunissant pas suite à l'entretien avec le dirigeant pour délibérer si les réponses apportées étaient ou non suffisantes. De plus, la direction de l'entreprise reproche à la CA de Toulouse de ne pas avoir examiné la légalité sur le fond, du recours à la procédure d'alerte. La Chambre Sociale de la Cour de Cassation eu à se prononcer sur le pouvoir souverain des juges du fond sur les critères de déclenchement de la procédure d'alerte. [...]
[...] En n'établissant pas une liste exhaustive, le fait préoccupant susceptible de générer un droit d'alerte, s'inscrit dans la perspective d'une continuité de l'exploitation présentement compromise ou susceptible de l'être. Ainsi le comité d'entreprise va pouvoir s'intéresser à divers indices. Cela peut concerner des mesures de restructuration et des suppressions d'emplois ; dans de nombreux cas, la procédure d'alerte déclenchée par le Comité d'Entreprise précède des plans sociaux, quels que soient par ailleurs la situation financière de l'entreprise et ses problèmes de trésorerie. [...]
[...] L'objectivation de ce contexte par l'intervention de l'expert comptable Même si la jurisprudence, par un arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1995 notamment, donne une grande liberté au Comité d'Entreprise pour apprécier les faits de nature préoccupante, il évite, en s'appuyant sur l'expert-comptable choisi pour l'assister, d'abuser de ses prérogatives. Le Comité d'Entreprise ne peut déclencher l'alerte à la légère et les faits motivant la procédure doivent revêtir une certaine intensité ; si le Comité surestime la gravité des faits retenus, il est susceptible d'engager sa responsabilité. Le comité d'entreprise peut se faire assister par un expert comptable du comité, une fois par exercice. [...]
[...] L'intention du Législateur était d'envisager plusieurs signaux dans différents domaines : les finances, le fonctionnement de l'entreprise, le non accomplissement des obligations légales Deux décisions de la Cour de cassation, rendues par la chambre sociale le 8 mars 1995 et le 19 février 2002, marquaient la jurisprudence jusqu'alors rendue par la Cour de cassation. Elle admettait en effet que le comité d'entreprise puisse invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l'entreprise En employant le terme estimer la cour de cassation laissait supposer que le comité d'entreprise disposait d'une réelle prérogative dans l'appréciation des éléments qui le poussent à déclencher son alerte. [...]
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