Il apparaît que la convention collective et le contrat de travail entrent en conflit. Les salariés, devant les juridictions prud'homales veulent faire valoir l'application stricte de leur contrat de travail respectif afin de s'exonérer de leurs obligations conventionnelles. Il conviendra alors d'étudier dans un premier temps, le conflit de sources au regard des principes légaux et de l'évolution jurisprudentielle (I). Dans un second temps, il semble impératif d'analyser plus précisément la volonté exprimée par la Chambre sociale de la Cour de cassation en rendant ces deux arrêts, compte tenu de la jurisprudence antérieure et postérieure (II)
[...] La Chambre sociale semble, dans une succession d'arrêts précités, se placer dans une démarche tendant vers le consensualisme, même dans le cadre des relations de travail. Cependant, il ne faut sans doute pas trop présumer de la volonté de la Cour de cassation dans la mesure où certains contrats de travail se prêtent plus aisément que d'autres à la contractualisation (un cadre sera sans doute plus à même de négocier les clauses contractuelles auxquelles il se soumet explicitement et les contreparties associées qu'un salarié signant un contrat de travail pour la forme, sans pour autant le négocier). [...]
[...] Traditionnellement, le salarié était (et est toujours) soumis à son contrat de travail, pouvait (et peut toujours) bénéficier de clauses conventionnelles plus favorables mais depuis que la convention collective peut aussi imposer des obligations défavorables aux salariés, plaçant d'office les parties dans une conception tendant vers le droit des obligations, il semble cohérent d'en suivre la logique. C'est se que semble faire la Chambre sociale. Conclusion Peut-on dès lors, parler de contractualisation de l'obligation conventionnelle ? La convention collective, on l'a vu, se pose comme un réel outil de gestion de l'emploi dans l'entreprise. [...]
[...] Son employeur saisit alors le Conseil des Prud'hommes d'une demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de la violation de l'obligation conventionnelle. La demanderesse au pourvoi argue que seules les obligations expressément mentionnées dans son contrat de travail lui sont opposables. De même, l'arrêt du 27 juin 2002 de la Chambre sociale résulte d'un conflit entre M. Corcoral, embauché en 1969, et son employeur (la FFMJC). Alors que son emploi est supprimé, le salarié refuse plusieurs mutations par nécessité de service malgré la présence d'une clause de mobilité prévue par la convention collective de la FFMJC, entrée en vigueur en 1972. [...]
[...] Au regard de cette jurisprudence fondatrice en la matière, l'arrêt "Mme Pied" du 1997 illustre l'évolution jurisprudentielle (qui suit la critique de la doctrine de 1976). La salariée invoque le silence de son contrat de travail, sous entendant ainsi qu'elle n'a pas expressément accepté de prendre l'obligation conventionnelle à sa charge, pour s'exonérer de l'obligation conventionnelle. L'ancienne salariée estime en effet que la convention collective ne peut pas implicitement engager sa volonté. En 1997, la Chambre sociale de la Cour de cassation déboutera la salariée dans ses prétentions mais admet partiellement cette nouvelle théorie en imposant une condition supplémentaire. [...]
[...] Ce dernier considère, à l'inverse, que la clause de mobilité prévue par la convention collective n'entraîne qu'un simple changement de conditions de travail s'imposant au salarié, indépendamment dans son accord. Ainsi, dans ces deux affaires, la Chambre sociale de la Cour de cassation doit déterminer dans quelles mesures les obligations posées par la convention collective s'imposent aux salariés au regard du contenu de leur contrat de travail, quand ce dernier est muet. Il apparaît alors que la convention collective et le contrat de travail entrent en conflit. [...]
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