Ces deux décisions, portant sur des clauses de rémunération, se rapportent au même problème juridique : les parties au contrat de travail peuvent-elles valablement prévoir des clauses modifiant son contenu en cours d'exécution sans le consentement du salarié, qui aurait donc aliéné, lors de la signature du contrat, son droit d'opposition à cette modification ? Après avoir apprécié au cas par cas, la Chambre sociale a, au vu des solutions retenues dans les deux arrêts, posé des principes qui sont apparues contradictoires. Si l'unité de la jurisprudence semble cependant pouvoir être retenue en la matière, le régime des clauses de variation reste encore mal défini
[...] Certains commentateurs ont alors pu se demander s'il ne constituait pas un revirement jurisprudentiel rapide. Une analyse plus stricte des deux arrêts semble toutefois conduire, non à les opposer, mais à les associer. II) Si l'unité de cette jurisprudence semble devoir être retenue, le régime des clauses de variation reste lui insuffisamment défini La cohérence des deux décisions La décision du 2 juillet 2002 montre que la Chambre sociale n'entend pas interdire les clauses de variation dans leur ensemble mais au contraire encadrer strictement leur application. [...]
[...] La Cour a tout d'abord précisément défini les conditions d'application de ces clauses, pour en déduire en l'espèce la validité de la clause litigieuse. Le moyen a donc été déclaré non fondé. Ces deux décisions, portant sur des clauses de rémunération, se rapportent au même problème juridique : les parties au contrat de travail peuvent- elles valablement prévoir des clauses modifiant son contenu en cours d'exécution sans le consentement du salarié, qui aurait donc aliéné, lors de la signature du contrat, son droit d'opposition à cette modification ? [...]
[...] L'arrêt du 27 février 2001 semble apporter à la jurisprudence le principe général qui manquait en matière de clauses de révision. L'appréciation au cas par cas n'apparaissait en effet pas satisfaisante, le contenu et l'évolution du contrat de travail fluctuant au gré des interprétations jurisprudentielles en fonction des circonstances de fait. Ainsi, dans un attendu de principe (ou analysable comme tel), la Chambre social pose le principe selon lequel la clause, par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail, est nulle comme contraire aux dispositions de l'article 1134-2 du Code civil, le salarié ne pouvant valablement renoncer aux droits qu'il tient de la loi En l'espèce, la clause prévoyant la possibilité pour l'employeur de modifier à tout moment les taux et modalités de commissionnement est donc nulle, peu important qu'elle était été, en apparence, approuvée par le salarié. [...]
[...] En effet, la stipulation des clauses de variation, qui doivent certes être strictement encadrées afin d'éviter les abus éventuels, constitue désormais une pratique des plus utile pour les entreprises actuelles : la variabilité de la rémunération participe de la motivation des salariés, la mobilité est aujourd'hui requise dans de nombreux secteurs En témoignent des commentateurs comme C.Radé, qui s'est immédiatement offusqué de la prétendue interdiction générale de ces clauses au regard de leur importance dans la vie économique, qualifiant alors de rigide et de conservateur le contrat de travail ainsi protégé. Or, il est bien souvent difficile de fixer à l'avance les éléments composant de telles clauses. La pratique serait donc en rupture avec les solutions retenues par la Cour. Au vu des deux décisions de 2001 et 2002, le régime des clauses de variation semble à la fois rester imprécis et imparfait, même si elles constituent de (peu claires) avancées. [...]
[...] De telles clauses ne constituent-elles pas en effet une modification unilatérale du contrat de travail bannie par le droit du travail ? La Cour de cassation a alors dû intervenir pour préciser les conditions de validité de ces clauses. En témoignent les deux décisions du 27 février 2001 et du 2 juillet 2002. Dans la première espèce, M.Rouillot était lié à la société Gan Vie par un contrat de travail prévoyant que sa rémunération comportait une partie fixe et des commissions. Une clause stipulait que l'employeur avait le droit de modifier à tout moment les taux et modalités de commissionnement. [...]
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