Dans ces deux espèces, la Cour était donc amenée à se prononcer sur la détermination de la qualité de salarié : qu'est-ce en effet qu'un salarié ? Comment en relever l'existence ? La question est d'importance, de la réponse dépendant l'application de tel ou tel régime juridique. Or, si ces deux décisions se retrouvent autour de l'affirmation de la subordination comme critère décisif, elles semblent en contradiction sur la nature même de cette subordination. Il en ressort une certaine insécurité juridique, la distinction entre travail salarié et travail indépendant restant mal définie, faute de critère déterminant
[...] En effet, comme l'a noté Alain Supiot dans Les nouveaux visages de la subordination celle-ci connaît de profondes transformations, est l'objet de pratiques nouvelles, du fait de l'apparition de formes ou de situations particulières d'emploi telles que la pluriactivité, la polyvalence, le multisalariat, ou encore le télétravail. Ces formes nouvelles de travail sont tout particulièrement impulsées par le développement des technologies de l'information et de la communication (TIC). Le travail indépendant se renouvelle à un rythme accéléré depuis la dernière décennie. Viennent en outre se greffer des pratiques plus ou moins abusives, à l'image de l'espèce de l'arrêt Labbane : la fausse indépendance se développe chaque jour davantage. [...]
[...] La Cour n'a fait application de ce critère qu'en de rares occasions (un arrêt de 1984 par exemple). Dans l'arrêt SG, la Cour exige des éléments positifs prouvant l'existence d'une relation hiérarchique, le service organisé et donc les circonstances d'exécution du travail ne suffisant pas. Sans le dire, elle écarte une nouvelle fois l'argumentation économique de la subordination. Or dans l'arrêt Labbane, ce sont parmi d'autres des données économiques qui transparaissent à la lecture de la motivation de l'arrêt (par exemple, la périodicité très brève pour le règlement de la redevance, sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat). [...]
[...] En effet, tant par le biais d'une interprétation de l'article L.2422 Code Séc.Soc. que par la référence du visa au Code du travail, ou encore par des attendus ravalant le service organisé au rang d'indice, la Cour semble revenir à un critère commun pour caractériser le salariat, celui de contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail, attestée par le critère de lien de subordination, entraînerait donc automatiquement l'application des deux droits. Selon Dupeyroux, cette solution aurait été inaugurée par un arrêt Heintz de 1985. [...]
[...] Elle naît notamment de la précarité de la situation contractuelle du locataire du véhicule. La cour d'appel avait certes constaté que la dépendance économique résultait du coût de la redevance, mais avait jugé le critère impuissant à caractériser à lui seul le lien de subordination. La juridiction suprême casse l'arrêt en se fondant sur l'état de subordination, et donc, en l'espèce, sur des considérations d'ordre économique. A la suite de cette décision, de nombreux auteurs ont pu parler de mosaïque des critères du contrat de travail Cette situation tend à élargir l'application du droit du travail, la subordination, par son double aspect économique et juridique, apparaissant comme un critère aisément modulable pour prouver le salariat. [...]
[...] Le fait pour le juge de devoir faire le départ entre travail dépendant et travail indépendant constitue une tâche très délicate, les cas frontières étant innombrables. De nouveaux cas apparaissent à chaque instant, sans fin ? (M.Teyssié). En témoignent les deux espèces de 1996 et 2000 : la première avait trait à des conférenciers ; la seconde, plus délicate, à un chauffeur de taxi locataire de son véhicule. L'arrêt de 2000 est particulièrement bienvenu en matière de distinction entre salarié et travail indépendant. [...]
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