Alors que dix nouveaux Etats européens s'apprêtent à entrer dans l'Union Européenne d'ici à quelques mois, portant ainsi à vingt-cinq le nombre de membres de l'Union Européenne, ce remarquable élargissement va augmenter le nombre de groupes européens, par la prise en compte des filiales implantées dans les nouveaux Etats membres. On observe en effet depuis maintenant plusieurs années la constitution de groupes de sociétés, non seulement à l'échelle nationale, mais également à l'échelle européenne et mondiale, ces groupes étant constitués d'une entreprise dominante située dans un Etat, et de filiales situées à l'étranger.
Dans deux affaires soumises à deux tribunaux de grande instance en 2003, à moins de trois mois d'intervalle, un litige opposait une société et le secrétaire du comité central d'entreprise de groupes de dimension communautaire, dans chacun desquels un comité d'entreprise européen a été mis en place par accord d'anticipation.
[...] Mais ces concepts s'appliquent au cas par cas, en fonction de critères qui sont variables et non précisément définis. Cette absence de principe généra], ainsi que le recours à la casuistique, instaurent une certaine insécurité juridique par rapport à cette notion d'effet ou de temps utile. La détermination du moment de la consultation du comité d'entreprise européen est en effet laissée à la libre appréciation des juges du fond, ce qui confère un caractère aléatoire à la fixation de cette date. [...]
[...] Or de nombreuses décisions prises par la direction centrale de l'entreprise ou du groupe, donc à l'échelle européenne, affectent considérablement la situation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise ou du groupe, sans que les instances représentatives de personnel nationales soient nécessairement consultées ou même informées. Prenant conscience de l'impuissance de ces instances nationales, la directive de 1994 a donc imposé, dans les entreprises ou les groupes de dimension communautaire, la mise en place d'un comité d'entreprise européen, ou du moins l'organisation d'une procédure d'information et de consultation s'appuyant sur les instances nationales de représentation du personnel déjà en place. [...]
[...] Dans le jugement rendu le 1er août 2003, le T6I affirme ainsi que les informations obtenues par le comité central d'entreprise par le déclenchement, dans le cadre interne, de la procédure d'alerte ne dispensent pas le groupe de l'information et de la consultation globales au niveau européen, c'est-à-dire de la consultation du comité de groupe européen. Le défaut de saisine du comité est sanctionné, en droit interne français, par l'article L 483-1-2 du code du travail, qui renvoie à l'article L 483-1 du même code, dans la mesure où cette carence constitue un délit d'entrave à la mise en œuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue D'autre part, l'article 12 de la directive du 22 septembre 1994 dispose en son deuxième paragraphe que l'institution représentative du personnel européenne ne doit pas porter préjudice aux droits d'information et de consultation des travailleurs existant dans les droits nationaux». [...]
[...] Néanmoins, loi française de transposition de la directive autorise, comme cela est le cas en l'espèce, la fusion du comité d'entreprise européen et du comité de groupe, ce qui nécessite l'accord de ce dernier. Le comité d'entreprise européen ne doit pas non plus porter atteinte à l'activité normale des représentants du personnel locaux. Ainsi, lorsqu'un projet présente un caractère transnational, la consultation du comité d'entreprise européen ne fait pas obstacle à la consultation des institutions représentatives du personnel locales dans le cadre de la procédure de droit commun. [...]
[...] En l'absence de trouble manifestement illicite, les sociétés sont donc, dans les deux espèces, déboutées de leur demande de fixation de l'ordre du jour en référé. Les deux tribunaux de grande instance saisis font référence, pour fonder leurs solutions, à la nécessaire articulation entre ces consultations successives. Or la directive européenne du 22 septembre 1994, tout comme la loi française de transposition du 12 novembre 1996, posent certes une exigence légale de consultation de l'instance européenne de représentation du personnel, mais elle est imprécise ce qui a donné lieu à une intervention judiciaire, qui énonce l'exigence jurisprudentielle d'une consultation de l'instance européenne de représentation du personnel en temps utile (II). [...]
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