commentaire comparé, Cour de cassation, chambre sociale, 11 février 2015, 25 novembre 2015, promesse d'embauche, contrat de travail, consentement du bénéficiaire, promesse unilatérale
Selon le professeur Terré, « la promesse est un acte juridique achevé précédant une convention définitive ». La promesse d'embauche est en effet l'acte juridique par lequel un employeur prend l'engagement d'embaucher une personne déterminée. Il s'agit d'un pré-contrat qu'on a tendance parfois à assimiler à la simple offre d'emploi ou au contrat de travail définitif. Les deux arrêts rendus par la chambre sociale le 11 février 2015 et le 25 novembre 2015 délimitent le champ de la promesse d'embauche et apportent plus de clarté quant à son régime.
[...] Cependant, si la Cour de cassation ne vient pas fixer strictement les critères de la promesse d'embauche, c'est pour éviter une certaine confusion avec le contrat de travail définitif. B. L'affirmation de l'autonomie de la promesse d'embauche par rapport au contrat de travail Si la promesse d'embauche stipulait d'ores et déjà toutes les conditions du contrat de travail définitif, il serait difficile de les distinguer. Dans ce sens, la décision du 25 novembre 2015 n'exige pas que toutes les conditions du contrat de définitif figurent dès la promesse de contracter. [...]
[...] En effet, depuis quelques années déjà, la chambre sociale de la Cour de cassation réitère la même solution qui consiste à affirmer que la promesse d'embauche vaut contrat de travail dans la mesure où elle est matérialisée par un écrit qui précise seulement l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. La Cour présume ainsi le consentement du bénéficiaire de la promesse. Cette politique jurisprudentielle, si elle vise à protéger les intérêts du salarié, est aussi par certains aspects contradictoires et tend à abolir les frontières entre la promesse d'embauche et le contrat de travail d'une part en présumant le consentement du salarié candidat, et entre la promesse d'embauche et l'offre d'emploi d'autre part, en acceptant que la promesse puisse se former en indiquant peu d'éléments du contrat définitif. [...]
[...] La décision du 11 février 2015 est rendue au visa de l'article L1221-1 du Code du travail qui vise le droit commun des contrats contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». En droit du travail, il est apparu trop longtemps que le rapport entre la promesse d'embauche et le contrat de travail est beaucoup plus étroit qu'en droit commun des contrats. Le fait de rappeler que le consentement du bénéficiaire ne peut pas se présumer permet réellement de rapprocher la promesse d'embauche de la promesse telle qu'on la retrouve dans le droit commun des contrats où on impose un délai au bénéficiaire pour qu'il manifeste de manière expresse et non pas tacite sa volonté de contracter. [...]
[...] La lecture des deux arrêts de 2015 vient donc clarifier en partie le régime de la promesse d'embauche. On remarque alors que la promesse d'embauche fait de moins en moins figure de régime dérogatoire par rapport au régime de droit commun de la promesse en droit des contrats. B. Le rapprochement de la promesse d'embauche du régime commun de la promesse unilatérale Il faut remarquer que ces deux décisions manifestent la volonté du juge de rapprocher le régime de la promesse d'embauche de celui de la promesse de droit commun. [...]
[...] Dans l'espèce du deuxième arrêt, un salarié est engagé par un contrat d'accompagnement dans l'emploi le 1er septembre 2010 au 31 août 2011 par la Société Union sportive carcassonnaise en qualité d'agent commercial. Le salarié saisit le juge prud'homal en invoquant l'existence d'une promesse d'embauche, valant contrat de travail en qualité de joueur professionnel de rugby pour les saisons 2011-2012 ainsi que 2012-2013, non honorée par le club. Après un jugement rendu en première instance, l'appel est interjeté devant la Cour d'appel de Montpellier qui déboute le salarié de ses demandes en retenant le caractère informel de l'écrit produit par le salarié. [...]
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