Ces deux arrêts, rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2009 et le 8 juin 2011, concernent un litige relatif à la différence de traitements entre salariés de catégories professionnelles distinctes.
L'espèce de l'arrêt du 8 juin 2011 est celle d'un salarié engagé en tant que visiteur médical par une société pharmaceutique le 24 septembre 1979. Le 1er janvier 1998, il est nommé délégué hospitalier selon la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Il saisit finalement la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour une période donnée.
Les juges du fond ont accueilli la demande du salarié, considérant qu'aucune raison objective ne justifie la rémunération des assimilés cadres par une prime d'ancienneté, non attribuée aux cadres. La société se pourvoit en cassation.
Alors que le salarié invoque une situation identique des cadres et assimilés cadres justifiant le paiement à son égard de la prime d'ancienneté, la société considère quant à elle valable la différence de traitement au regard de la différence de catégorie professionnelle.
Dans ces deux arrêts, la Cour s'est demandé dans quelle mesure la différence de catégorie professionnelle justifie une différence de traitement dans la situation de l'application d'une négociation conventionnelle.
[...] Dans ces deux arrêts, la Cour s'est demandé dans quelle mesure la différence de catégorie professionnelle justifie une différence de traitement dans la situation de l'application d'une négociation conventionnelle. La Cour de cassation, dans les deux solutions rendues, va délimiter l'influence des différences de catégories professionnelles et des accords collectifs dans l'appréciation d'une différence de traitement. Dans le premier arrêt, elle déclare que ce sont des raisons objectives et pertinentes qui doivent justifier l'accord d'un avantage, même s'il est attribué par un accord collectif. [...]
[...] Commentaire comparé d'arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2009 et le 8 juin 2011 : la différence de traitements entre salariés de catégories professionnelles distinctes Commentaire comparé Cass. soc., 1er juillet 2009 Cass. soc juin 2011 Ces deux arrêts, rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juillet 2009 et le 8 juin 2011, concernent un litige relatif à la différence de traitements entre salariés de catégories professionnelles distinctes. [...]
[...] En outre, la négation annoncée des catégories professionnelles n'est finalement pas caractérisée. Par cette solution, la Cour de cassation a établi une sorte de hiérarchie d'analyse pour garantir une égalité de traitement entre les salariés : certes les raisons objectives garantissent une égalité de traitement, mais elles sont balayées par les stipulations d'un accord collectif tenant compte des spécificités catégorielles. La remise en cause des différenciations par catégories professionnelles est donc très limitée puisqu'un accord collectif peut primer sur les raisons objectives constatées par le juge. [...]
[...] La nécessité de raisons objectives et pertinentes avait déjà été énoncée par la haute juridiction dans un arrêt rend le 20 février 2008 : l'appartenance à une catégorie professionnelle ne justifie pas l'octroi d'un avantage. Mais en l'espèce, cet avantage avait été institué unilatéralement par l'employeur. Ce qui est novateur dans l'arrêt étudié tient de la source de l'avantage attribué : la négociation collective. L'importance de la prise en compte par la convention collective des spécificités catégorielles dans l'appréciation d'une différence de traitement C'est en effet dans les deux espèces une convention collective qui attribuait l'avantage à une catégorie professionnelle. [...]
[...] La solution du 8 juin 2011 approfondit cette première solution : si la différence de traitement qui émane d'une convention collective a pour but de prendre en considération les spécificités de chacune des catégories professionnelles, cette différence est dès lors justifiée. Il y a ainsi une évolution jurisprudentielle quant aux critères d'appréciation d'une différence de traitement et ces solutions vont avoir des conséquences importantes quant au principe fondamental de l'égalité de traitement entre salariés (II). I Une évolution jurisprudentielle quant aux critères d'appréciation d'une différence de traitement De 2009 à 2011, la Cour de cassation va passer du critère des raisons objectives et pertinentes aux stipulations de l'accord collectif quant à la prise en compte des spécificités catégorielles Le critère des raisons objectives et pertinentes, élément justifiant une différence de traitement Dans l'arrêt du 1er juillet 2009, la Cour de cassation énonce comme principe que la différence de traitement ne peut être justifiée par la seule différence de catégorie professionnelle. [...]
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