Ces deux arrêts de rejet de la chambre sociale de la cour de cassation (Cass soc 10 février 2009 et Cass soc 16 novembre 1993) mettent en relief l'importance de la faute lourde comme cause de licenciement dans le cadre d'une grève licite.
Il s'agit dans les deux cas de salariés licenciés pour faute dans le cadre d'une grève. Il faut néanmoins distinguer le contexte de ces deux licenciements : M. Ghalleb a été licencié pour faute lourde dans le cadre d'une grève licite et M. Hamman, quant à lui, a été licencié pour faute grave (arrêt du travail) dans le cadre d'une grève illicite.
En l'espèce, M. Ghalleb, qui travaille au sien de la société Stivo a été licencié le 21 janvier 2002 pour faute lourde après mise à pied conservatoire pour entrave à la liberté du salarié non gréviste. En l'occurrence, cette atteinte à la liberté était constituée par le blocage de deux autobus entrainant une rupture du service public. Dans le second arrêt, un salarié a été licencié pour motif disciplinaire par la société Ondal France à la suite d'un refus d'obéissance. M. Hamman et deux autres salariés ont décidé de cesser le travail par solidarité en demandant la réintégration de leur collègue. M. Hamman est licencié le 21 octobre 1985 après mise à pied.
[...] Il faut cependant nuancer ces deux arrêts de la Cour de cassation. L'évolution jurisprudentielle va généralement vers une protection accrue accordée aux salariés, particulièrement lorsque le salarié participe à un mouvement de grève. La juridiction des prud'hommes notamment est largement en faveur des intérêts du salarié. [...]
[...] Ghalleb a participé au blocage de deux autobus, entrainant ainsi une rupture du service public. Notons sur ce point que la Cour de cassation ne prend pas cas de cette notion de service public, montrant l'importance qu'elle souhaite donnée à l'appréciation de la faute lourde. Le blocage de ces autobus a duré 50 minutes, pendant lequel ils n'ont pas pu circuler. Le demandeur minimise les faits en indiquant que le blocage pendant moins d'une heure de ces bus ne pouvait être constitutif d'une faute lourde. [...]
[...] Un mouvement de grève complique ainsi le mode de sanction applicable au salarié, bien que dans certains cas il semble que la faute lourde soit de plus en plus facile à prouver. Une protection du salarié gréviste limitée La protection du salarié gréviste est une protection importante dû à la valeur constitutionnelle donnée par le préambule de 1946 à l'exercice du droit de grève. Il est cependant important de remarquer que ce droit comporte certaines limites exposées dans chacun de ces arrêts. [...]
[...] Dans un deuxième temps, on peut remarquer que figure dans la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 1993 le fait que M. Hamman ne bénéficie plus de la protection accordée aux anciens membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puisque son mandat était expiré depuis plus de 6 mois Le dernier moyen du pourvoi fait en effet référence à ce point précis. La Cour de cassation ne permet pas au salarié de se protéger derrière son ancien statut. [...]
[...] La licéité du mouvement apparaît comme le point central des préoccupations du juge dans ces arrêts du 16 novembre 1993 et du 10 février 2009. La licéité du mouvement de grève, point de départ de la protection du salarié gréviste La licéité du mouvement de grève est l'élément fondamental qui va permettre d'accorder à un salarié la protection due à l'exercice du droit de grève. La protection du salarié gréviste est en effet astreinte à la reconnaissance d'un mouvement licite répondant aux conditions d'existence d'une grève. [...]
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