Selon Jean-Emmanuel Ray dans son ouvrage Droit du travail, droit vivant, « loi et jurisprudence ont toujours favorisé cette unité du statut collectif qui évite une balkanisation complexe et coûteuse ». C'est en poursuivant ce même objectif que statue la chambre sociale de la Cour de Cassation le 26 janvier 2000 dans l'arrêt objet de notre commentaire en formulant une nouvelle condition pour déroger à l'application de la convention collective relative à l'activité principale de l'entreprise. En l'espèce, la Société Française de Services dont l'activité principale est la restauration, a repris un marché dans le domaine du nettoyage sans renouveler le contrat de travail de Mme Djogo qui travaillait pour ce marché. Celle-ci décide alors d'assigner cette société en paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir repris son contrat de travail en application de la convention collective du nettoyage. La Cour d'appel accueille la demande de Mme Djogo et condamne la Société Française de Services au paiement de dommages et intérêts au titre de l'application de la convention collective du nettoyage pour la rupture de son contrat de travail. Cette société décide alors de se pourvoir en cassation le 26 janvier 2000 en demandant à ce que soit établit que la convention collective du nettoyage ne lui est pas applicable. La Société Française de Services reproche à l'arrêt d'appel d'avoir violé l'article L135-1 du Code du travail en considérant que la convention collective du nettoyage lui était applicable alors que son activité principale concernait le domaine de la restauration. Se pose alors devant la Cour de Cassation, le problème de droit suivant : le fait qu'une société exerce deux activités différenciées et autonomes sur le même site caractérise-t-il l'existence d'un centre d'activité autonome qui permettrait l'application de la convention collective propre à chaque activité ?
La Cour de cassation répond par la négative à cette question en formulant ainsi un nouveau critère pour caractériser les centres d'activités autonomes : l'exigence d'une localisation géographique distincte des activités de l'Entreprise.
[...] La résolution du conflit de juxtaposition des conventions collectives Lorsque nous sommes en présence d'une entreprise qui exerce des activités multiples, il arrive fréquemment d'être confronté au problème de juxtaposition des conventions collectives. En effet, ces dernières possèdent des champs d'application territoriaux et professionnels bien délimités et une entreprise à activités multiples peut entrer dans le champ d'application de différentes conventions collectives selon ses activités. Ces conventions collectives peuvent être contradictoires, dans ce cas, laquelle appliquer ? Comment déterminer celle qui prédomine sur les autres ? [...]
[...] Celle-ci décide alors d'assigner cette société en paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir repris son contrat de travail en application de la convention collective du nettoyage. La Cour d'appel accueille la demande de Mme Djogo et condamne la Société Française de Services au paiement de dommages et intérêts au titre de l'application de la convention collective du nettoyage pour la rupture de son contrat de travail. Cette société décide alors de se pourvoir en cassation le 26 janvier 2000 en demandant à ce que soit établi que la convention collective du nettoyage ne lui est pas applicable. [...]
[...] Cette convention s'appliquera alors aussi bien aux salariés participant à l'activité principale qu'à ceux participant aux activités plus secondaires (Cass., soc décembre 1972 et Cass., soc novembre 2006). Ce principe dégagé par la jurisprudence dans différents arrêts : Cass., soc mai 1990 ; Cass. ,Soc mars 1994 ou encore Cass., soc octobre 1997 nous est confirmé dans la décision rendue par la Cour de Cassation dans l'arrêt objet de notre commentaire. En effet, en l'espèce, la Société Française de services étant une société à activités multiples : elle exerce une activité dans le secteur de la restauration et une seconde dans le domaine du nettoyage. [...]
[...] Le personnel employé est réparti dans une proportion quasi égale et le chiffre d'affaires dégagé par ces deux activités est presque similaire. La Cour d'appel souhaite, en énonçant ces critères, démontrer que les deux activités de la société française de services sont exercées au sein de ce même site de façon totalement différenciée et autonome sans qu'il soit possible de déterminer une activité principale donc elle souhaite que soit appliquée de façon distincte la convention collective propre à chaque activité. [...]
[...] La Cour de cassation durcie dans l'arrêt objet de notre commentaire le critère d'autonomie, afin de rendre plus homogène l'application des conventions collectives. Elle souhaite assurer une unicité de statut qui est l'objectif même de ce type de norme au sein de l'entreprise qui s'applique à tous les salariés de façon identique. En l'espèce, il apparaissait donc comme cohérent que, même si les activités de restauration et de nettoyage étaient exercées avec la même intensité par l'entreprise, l'activité de nettoyage ne pouvait pas être considérée comme totalement autonome, car exercée sur le même site que l'activité principale de restauration. [...]
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