Le constat de la recodification à droit constant du Code du travail indique l'existence d'erreurs commises par le législateur à la marge du code, mais aussi des erreurs de renvoi ou certaines suppressions de renvois et d'éclatement du texte, mais aussi des erreurs faites puis reprises dans les rédactions nouvelles consacrant ces erreurs en règle. L'article L1233-58 du Code du travail concernant le droit du licenciement économique pour les établissements en redressement de liquidation judiciaire, en est un parfait exemple.
En l'espèce, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Independent Insurance, les liquidateurs présentent au comité d'entreprise un plan social, par la suite modifié au cours de la procédure de consultation après que le juge commissaire eut arrêté le montant de la somme pouvant être affectée au financement du plan. Une partie des salariés licenciés pour motif économique saisissent le juge prud'homal afin de voir annuler leur licenciement et d'obtenir des dommages et intérêts.
[...] Dans un second temps, ils estiment que selon les articles L.321-7, L.321-9 et L.321 alinéa 2 du Code du travail, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue si le plan de reclassement se révèle insuffisant ou nul, aussi la cour d'appel ne pouvait selon ces textes, confirmé la nullité des licenciements et imposer le paiement de dommages et intérêts. La question qui est posée à la Cour de cassation est alors de savoir quelle est la véritable sanction d'un plan social établi dans le cadre d'une procédure collective, lorsque celui-ci s'avère insuffisant. La Cour rejette le pourvoi. [...]
[...] Cette erreur conduisait alors à un raisonnement étrange dans la mesure où pour les entreprises n'étant pas en difficulté le défaut de PSE est sanctionné par la nullité alors que si l'entreprise est en difficulté le texte n'est pas applicable. Ce raisonnement va à l'encontre de ce qui était fait jusque lors. En effet, jusque-là, l'absence ou l'insuffisance de PSE justifiait toujours la nullité de la procédure de licenciement et ce comme l'affirmait déjà un arrêt de la cour de cassation soc 12 novembre 1997 Bull. civ. [...]
[...] Cette erreur est néanmoins érigée en règle, puisque la Cour de cassation affirme dans cet arrêt une erreur de droit de la cour d'appel qui applique une autre sanction de celle prévue par la loi. Dès lors, la Cour de cassation tire dans cet arrêt les conséquences de la rédaction de cet article aboutissant à exclure la nullité de la procédure de licenciement et adopte ainsi une interprétation stricte du texte. B. Le licenciement sans cause réel et sérieuse, sanction de l'insuffisance du plan social. [...]
[...] Ces indemnités s'expliquent par le fait que le liquidateur judiciaire était légalement tenu d'établir un plan social répondant aux exigences de l'article L.321-4- 1 du Code du travail et que son inexécution doit ouvrir droit à réparation du préjudice que les salariés licenciés ont pu subir à ce titre. Néanmoins cette situation complexe nécessitée l'attention renouvelée du législateur en la matière. II. Une situation illustrant la complexité du droit du licenciement économique. Cette situation illustre la complexité du droit du licenciement économique puisque d'une part les rectifications jurisprudentielles restent temporaires en attendant que le législateur daigne rectifier cette solution. A. [...]
[...] A la place, elle opte pour un licenciement sans cause réel et sérieux. En effet, elle affirme que l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L.321-4- 1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés. La sanction de nullité est écartée nous l'avons vu, par le juge, puisque cette solution est réservée aux hypothèses lorsque la procédure n'a pas été respectée (consultation, présentation au comité d'entreprise ) Or, le but du plan est d'éviter les licenciements ou du moins limiter leur nombre et faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne saurait être évité. [...]
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