Cet arrêt pose une difficulté classique de droit international privé : celle de la détermination de la loi applicable au contrat d'un salarié détaché pendant une longue période à l'étranger lorsque les parties n'ont rien prévues sur ce point.
En l'espèce, un salarié a engagé le 15 janvier 1959 par une banque en Argentine a été envoyé en France en 1973 afin de représenter l'établissement bancaire avant d'être nommé directeur de la succursale crée à Paris en 1981. Licencié le 20 avril 1988 pour faute grave en raison de son refus de regagner le siège sociale de la Banque en Argentine, il saisit la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement d'indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 9 octobre 2001 - affaire jugée : contrat de travail d'un salarié expatrié Cet arrêt pose une difficulté classique de droit international privé : celle de la détermination de la loi applicable au contrat d'un salarié détaché pendant une longue période à l'étranger lorsque les parties n'ont rien prévu sur ce point. En l'espèce, un salarié a engagé le 15 janvier 1959 par une banque en Argentine a été envoyé en France en 1973 afin de représenter l'établissement bancaire avant d'être nommé directeur de la succursale crée à Paris en 1981. [...]
[...] Le juge peut donc en vertu de cela retrouver sa liberté de choix de la loi applicable si, au regard des liens entre le salarié et un certain pays, le critère du lieu d'exécution de la prestation de travail se révèle inadéquat. La chambre sociale admet cette possibilité dans son attendu puisqu'elle énonce qu'à défaut de choix par les parties le contrat de travail est régi par la loi du pays ou le salarié accomplit habituellement son travail sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays. [...]
[...] Quelle est la loi applicable au contrat de travail d'un salarié détaché dans un pays étranger lorsque les parties à ce contrat n'ont pas prévu de loi d'autonomie ? La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la Cour d'appel de Paris. Son appréciation de la notion de détachement temporaire va être déterminante dans la décision qu'elle rend à la lumière de la convention de Rome Sa décision montre par ailleurs l'influence du souci de protection du salarié dans la détermination de la loi applicable au contrat international (II). I. [...]
[...] Par la suite la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision allant dans le même sens et rappelant l'absence d'incidence du détachement temporaire dans un arrêt du 3 décembre 2008. Selon la directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 relative au détachement transnational de travailleurs, le détachement doit remplir trois conditions : l'existence d'un contrat de travail entre l'employeur et les salariés détachés ; le maintien d'une relation de travail pendant la période de détachement ; le caractère temporaire du détachement[2]. [...]
[...] Au regard de l'exception posée à l'article 6 de la convention de Rome ces liens auraient pu permettre d'aboutir à une application de la loi Argentine. II. L'influence de la nécessité de protection du salarié dans la détermination de la loi applicable. La chambre sociale n'applique pas l'exception qu'elle énonce dans son attendu et refuse d'appliquer la loi argentine en dépit des liens qui liaient le pays au salarié Pour que celle-ci puisse être appliquée, la solution aurait pu être de le prévoir lors de la conclusion de l'avenant au contrat, mais cette possibilité aurait également pu se heurter à des limites La non-prise en compte de l'exception prévue à l'article 6 de la convention de Rome Pour débouter le salarié de ses demandes et déclarer la loi argentine applicable, la Cour d'appel avait relevé que le salarié avait conservé avec son employeur d'origine les mêmes liens de dépendance que ceux qui existaient en Argentine et qu'il développait une carrière administrative dans le cadre hiérarchique de la fonction publique de ce pays. [...]
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