« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ». Telle est la manière dont le Code civil, à travers son article 1235, alinéa 1, pose le principe de la répétition de l'indu. Il convient de remarquer que l'application de la théorie de l'application de l'indu ne semble pas acquise à chaque fois (I) et que la faute commise par le solvens peut, dans certaines circonstances, influencer cette répétition des sommes indûment versées (II)
[...] Cette solution est souvent appliquée lorsque le solvens est une institution telle que l'assurance maladie ou, comme en l'espèce, l'ASSEDIC de Lyon. Dans ce cas, il est fréquent que les tribunaux allouent à l'accipiens des dommages et intérêts dont le montant correspond à la somme qu'il doit restituer. Cela explique que la Chambre sociale de la Cour de cassation ait, dans l'espèce qui nous intéresse, cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel en affirmant que L'ASSEDIC de Lyon avait le droit de récupérer les sommes qu'elle a indûment versées, mais la Cour de cassation l'a condamnée à verser à M. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mai 2000 Introduction Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition Telle est la manière dont le Code civil, à travers son article 1235, alinéa pose le principe de la répétition de l'indu. Dans l'arrêt qui nous intéresse, le plaignant, Monsieur Guitton, a été licencié pour motif économique, à la suite de quoi, il a été admis au bénéfice des allocations chômage à compter du 5 avril 1993. [...]
[...] Or, le maintien des allocations chômage après la reprise d'une activité professionnelle réduite n'est pas un droit, mais dépend de la seule décision de la commission paritaire. La Cour d'appel, bien qu'ayant constaté que la commission paritaire avait décidé de ne pas maintenir ses droits aux allocations de M. Guitton, n'a pas accepté que l'ASSEDIC de Lyon puisse récupérer les sommes versées en vertu du paiement indu, violant ainsi, selon l'ASSEDIC de Lyon, les articles 1235 et 1376 du Code Civil. [...]
[...] Il y a des règles qui réglementent l'utilisation de cette notion. On voit d'ailleurs, en l'espèce, que la Cour d'appel a refusé à l'ASSEDIC de Lyon la possibilité de recouvrir les sommes qu'elle avait indûment versées. En revanche, la Cour de cassation a accepté la répétition de l'indu. On voit donc qu'il y a des divergences d'application des conditions de mise en œuvre de cette notion. Des trois fondements vus précédemment découlent les conditions de mise en application de la répétition de l'indu. [...]
[...] Guitton en vertu d'un contrat puisque ce dernier a été licencié, le contrat a été annulé en fin juillet 1994, rétroactivement à la date où ce dernier à repris une activité libérale, ce qui emporte la fin du versement des allocations depuis cette date. Enfin, il se pose une dernière question : qui peut agir en répétition de l'indu et contre qui ? Toute personne qui s'est appauvrit au profit d'une autre personne est fondée à agir en répétition de l'indu. En l'espèce, l'ASSEDIC s'est appauvrie au profit de M. Guitton en lui versant des allocations chômage qu'il n'aurait pas dû recevoir. [...]
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