Par l'arrêt rendu le 13 mars 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation précise et redéfinit la délicate notion d'avantages individuels acquis.
Une association a dénoncé des articles d'une convention collective accordant aux travailleuses familiales une rémunération supplémentaire d'une demi-heure, si elles étaient conduites au cours d'une même journée à changer de famille. En l'absence d'accord de substitution, les dispositions dénoncées ont cessé de produire effet quinze mois après la dénonciation.
Des salariées font valoir que les avantages prévus par les dispositions dénoncées de la convention constituent des avantages individuels acquis et saisissent le Conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le maintien de ces avantages et le paiement du rappel de salaire correspondant.
La Cour de d'appel (CA), confirmant ainsi la décision du Conseil de prud'hommes, accueille cette demande.
L'employeur forme un pourvoi en cassation et argue dans un premier temps que le changement de famille au cours d'une même journée relève du pouvoir d'organisation de l'employeur et donc un aménagement collectif du temps de travail qui exclue toute qualification d'avantage individuel. En outre, le changement de famille n'est pas systématique ce qui rend l'avantage considéré éventuel et exclue donc la qualification d'acquis.
La notion d'avantage individuel acquis peut-elle appréhender un droit concernant la rémunération du salarié, alors même que sa réalisation est incertaine mais susceptible d'une application régulière ?
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel en considérant que l'avantage individuel acquis au sens de l'article 132-8 du Code du travail est celui qui, au jour de la négociation, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.
En l'espèce, l'avantage salarial conféré par la disposition de la convention dénoncée, qui profitait individuellement à chacune des salariées demanderesses à l'action , s'était incorporé dans leur contrat de travail au jour où les dispositions de la convention collective avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.
[...] Cette définition s'oppose à la notion de droit éventuel qui est un droit subordonné dans sa réalisation à un évènement incertain et qui en ce sens contrevient à la notion d'avantage individuel acquis. D'autres auteurs ont quant à eux distinguer les droits cycliques ou continus, qui seraient ouverts, bien que variables dans leur montant ou dans leur étendue et qui relèveraient de la qualification d'avantage individuel acquis des droits liés à la survenance d'un évènement accidentel ou ponctuel et qui ne pourraient pas relever de cette catégorie. [...]
[...] L'accord de ce dernier doit être clair et non équivoque pour entraîner une modification de la rémunération contractuelle. En conséquence, toute modification de l'avantage d'une demi-heure de salaire aurait lieu d'être soumis aux mêmes conditions d'accord des parties. L'employeur, s'il persistait dans sa décision, devrait dès lors entamer une procédure de licenciement et il resterait au juge d'apprécier si l'offre de modification était fondée La portée de l'incorporation Si l'arrêt affirme bien le maintien dans l'avenir de l'avantage sous forme d'incorporation au contrat de travail, il ne précise pas clairement si cette incorporation est provisoire ou définitive dans l'hypothèse où un nouvel accord collectif serait conclu. [...]
[...] La jurisprudence a eu recours à cette notion la première fois en 1969[3]en considérant que le droit à l'indemnité de départ né par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail ne constitue pas un avantage individuel acquis. L'arrêt commenté définit l'avantage individuel acquis comme celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et dont il pouvait se prévaloir individuellement, et qui correspondrait à un droit ouvert et non simplement éventuel L'avantage individuel et acquis Les avantages individuels se définissent par opposition aux avantages collectifs qui sont ceux qui ont pour finalité d'organiser la collectivité de travail et qui par nature ne peuvent bénéficier à certains salariés sans bénéficier automatiquement à d'autres salariés. [...]
[...] Ce bénéfice à titre personnel concerne une rémunération ou un droit. En l'espèce, le calcule d'une demi-heure du temps de travail n'avait aucune incidence directe sur la rémunération des travailleuses familiales puisque cette demi-heure était incluse dans le temps journalier de travail. Mais si celles-ci ne changeaient pas de famille dans la journée elles étaient obligées de travailler une dei heure supplémentaire pour respecter le temps conventionnel de travail. L'avantage avait donc bien une incidence rémunératoire mais concernait en réalité plus le mode de calcul du temps de travail effectif que la modalité directe de rémunération. [...]
[...] Peut on pour autant en déduire que l'avantage individuel acquis se fonde intégralement dans le contrat de travail au point de n'en n'être plus qu'une disposition contractuelle parmi les autres ? Cette crainte de perte de spécificité explique les réticences de certains auteurs (notamment P. MAZEAUD) à admettre l'incorporation de l'avantage dans le contrat de travail. La Cour de cassation précise en l'espèce que l'incorporation a lieu au jour où les dispositions de la convention avaient cessé de produire effet. Il faut donc attendre que les délais de survie de quinze mois soient expirés pour que l'incorporation s'effectue. [...]
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