Dans un souci de protection des fonctionnaires, contre toute faute qui pourrait leur être reprochée, le Statut Général et la loi tentent d'encadrer rigoureusement la procédure disciplinaire et éviter ainsi toute décision arbitraire et abusive des autorités disciplinaires.
L'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de NANTES en date du 29 avril 2004 est relatif à la procédure des sanctions disciplinaires et plus particulièrement à leur motivation.
Par un arrêté, en date du 7 avril 1998, le recteur de l'académie de Rennes a révoqué M. X, ouvrier professionnel spécialité cuisine, qui était affecté au lycée Kérichen de BREST.
Préalablement à la prononciation de cette sanction, et conformément aux exigences légales, le recteur a consulté pour avis un conseil de discipline alors composé, en l'espèce, par la commission paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.
Celui-ci lui avait proposé d'exclure de façon temporaire M. X, soit pour une durée de un an. Toutefois, le recteur a décidé d'infliger une sanction disciplinaire plus sévère et a prononcé sa révocation.
M. X saisi alors le Tribunal Administratif de Rennes afin que l'arrêté soit annulé.
Selon celui-ci, le recteur, qui a prononcé une sanction plus lourde que celle proposée par le conseil de discipline, aurait du motiver, expressément, les raisons pour lesquelles il a fait un tel choix.
Cependant cette première juridiction rejette sa demande en date du 7 novembre 2000.
M. X fait appel de la décision devant la Cour d'Administrative d'Appel de NANTES le 29 avril 2004.
Le problème qui se posait alors, était de savoir dans quelles mesures et sous quelles conditions une autorité disciplinaire pouvait prendre une autre sanction que celle proposée par l'avis du conseil de discipline ?
La Cour Administrative d'Appel de NANTES fait droit à la demande de M. X et annule le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rennes le 7 novembre 2000 ainsi que l'arrêté du recteur de l'académie de rennes du 7 avril 1998.
La Cour rappelle qu'en vertu de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées expressément, et doivent énoncer « les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, celle-ci ajoute que « ces dispositions impliquent que, lorsque l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition. »
La Cour évoque également l'indemnisation de M. X et plus particulièrement de son avocat (obtenu par le bénéfice d'une aide juridictionnelle). Toutefois, il ne sera pas nécessaire d'étudier celle-ci dans notre développement.
Nous verrons dans une première partie : l'encadrement législatif de la procédure disciplinaire : une protection contre les décisions arbitraires.
Enfin dans une dernière partie, nous analyserons le pouvoir du juge qui exerce un contrôle strict mais limité sur les décisions disciplinaires et leur procédure.
[...] La loi encadre cette procédure pour éviter que l'Administration et ses autorités disciplinaires émettent des décisions arbitraires. Ainsi l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 énoncent certaines garanties procédurales telles que : le droit pour le fonctionnaire poursuivi à la communication de l'intégralité de son dossier individuel (Principe général de droit depuis l'arrêt Mormet du 5 juillet 2000) ; l'obligation de l'Administration de le tenir informé de l'existence de ce droit à communication ; le fonctionnaire a également un droit à l'assistance de défenseurs de son choix et, enfin les sanctions les plus graves ne peuvent être prononcées qu'après consultation préalable d'un conseil de discipline. [...]
[...] Le juge tente ainsi de protéger les fonctionnaires contre les décisions arbitraires et disproportionnées des autorités disciplinaires. Il exige pour cela une application exacte de la loi relative à la procédure disciplinaire. Néanmoins ce contrôle du juge reste très limité comme nous le verrons B Un contrôle limité des juges contre les décisions arbitraires. Bien que le juge ait un pouvoir de contrôle sur les décisions disciplinaires, celui-ci reste toutefois très limité à la simple erreur manifeste d'appréciation. Le juge se borne à vérifier que l'Administration n'a pas commis d'erreur quant au choix de la sanction et ceci le restreint considérablement. [...]
[...] De plus, le fonctionnaire peut saisir le juge s'il considère la sanction trop lourde ou sans motif. Le contrôle juridictionnel de la sanction fait l'objet à la fois d'un contrôle portant sur la légalité externe (compétence, forme et procédure) mais aussi sur la légalité interne (détournement de pouvoir, violation de la loi). Depuis l'arrêt Lebon du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1978, le juge exerce en la matière un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Autrement dit, le juge vérifie que la sanction retenue n'est pas manifestement erronée. [...]
[...] La Cour Administrative d'Appel de NANTES fait droit à la demande de M. X et annule le jugement rendu par le Tribunal Administratif de Rennes le 7 novembre 2000 ainsi que l'arrêté du recteur de l'académie de rennes du 7 avril 1998. La Cour rappelle qu'en vertu de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées expressément, et doivent énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision Enfin, celle-ci ajoute que ces dispositions impliquent que, lorsque l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition. [...]
[...] Dans ce dernier cas, celle-ci aura alors l'obligation de fournir un motif quant au refus de suivre le conseil : la loi impose que si l'autorité disciplinaire prend une décision différente de celle proposée par le conseil de discipline elle doit l'informer des motifs l'ayant conduit à se démarquer de cet avis. En l'espèce, le conseil de discipline avait donc décidé, compte tenu des motifs qu'ils ont pu retenir, que Monsieur X devait être exclu de façon temporaire pour une durée d'un an. Or, le Recteur de l'académie de Rennes a écarté cet avis et a rendu une autre sanction, à savoir la révocation pure et simple de M. sans indiquer de motif le conduisant à une telle décision. [...]
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