Reconnue depuis la loi du 21 Mars 1984, la liberté syndicale est aujourd'hui une liberté publique, proclamée par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. La France n'a d'ailleurs pas hésité à ratifier les conventions internationales qui affirmaient le droit pour les employeurs et travailleurs de s'associer en vue de défendre leur intérêts collectifs, notamment la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux adoptée la 9 décembre 1989 et la convention OIT N°87.
Les employeurs et les salariés sont donc libres de constituer des organisations de leur choix, aucun contrôle a priori ne devant être exercé par les pouvoirs publics.
[...] Il n'en demeure pas moins que, protégées du pouvoir politique, ces associations singulières ne sauraient être placées en dehors de tout contrôle exercé par l'autorité judiciaire, garante des libertés fondamentales, relativement à leur activité et à la conformité de cette dernière à leurs statuts. C'est de cette épineuse question dont fut saisie le 10 avril 1998, la chambre mixte de la Haute juridiction. Les faits sont les suivants : le Front national, parti politique, a décidé d constituée des syndicats de salariés dans différentes administrations et entreprises de service public. [...]
[...] La chambre mixte de la cour de cassation était saisie d'un pourvoi soulevant l'indépendance du syndicat FNP à l'égard du parti politique de même dénomination, indépendance que les statuts permettaient de vérifier. Même si la question de la spécialité syndicale était au cœur du pourvoi, la haute juridiction a déplacé l'analyse pour la situer sur le terrain de la cause même du contrat d'association syndical. Le principe de spécialité syndicale. Si le principe demeure, et est à la base du pourvoir formée devant la cour de cassation, son contenu a évolué depuis la loi de 1982. Mais sa délimitation et son implication au cas d'espèce sont extrêmement délicates. [...]
[...] Les arguments en faveur d'une interprétation stricte de l'article L481- 1 du code du travail. L'analyse du texte aussi bien que l'application qui, dans un passé récent, à pu en être faite par la chambre sociale de la cour de cassation paraissait plaider en faveur de la limitation des recours en dissolution des organisations syndicales contrevenant aux dispositions de l'article L411-1 du code du travail suivant lequel : les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et le défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuel des personnes visées par leur statut L'intérêt légitime à agir des employeurs et des organisations syndicales. [...]
[...] Articulant sa décision autour d'un syllogisme rigoureux, la chambre mixte prohibe pour l'avenir l'émergence d'un syndicalisme de préférence. La Cour de cassation décide que les syndicats créés par le FN ont une cause ou un objet illicite eu égard au principe de non-discrimination posé par la loi, les engagements internationaux de la France et les textes constitutionnels. En effet, le NP a une cause illicite, car il n'est que l'émanation, le vecteur d'un parti politique. D'autre part, son objet est illicite, car il vise à instaurer une politique discriminatoire en elle-même prohibée. [...]
[...] Leur attachement au parti politique est volontaire, mais ne peut suffire à établir la confusion des deux organisations. Plus sérieux est l'argument tiré de la confusion idéologique entre les deux organisations. Mais les juges du fond doivent alors s'attacher à démontrer que matériellement, les deux activités se confondent également : la référence idéologique ne suffit pas en elle-même à établir l'absence de spécificité syndicale. Il faut pour les magistrats retenir que le syndicat, c'est assigner des objectifs directement et principalement politiques. [...]
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