Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence assez dense qui évolue depuis plus d'une dizaine d'années et qui tend à affiner les contours de la notion du temps de travail effectif. Ainsi, cette décision vient marquer une évolution jurisprudentielle interne qui s'est fortement inspirée des protections minimales salariales édictées par le droit communautaire.
Pour la première fois la Cour de cassation va se prononcer sur le droit à la pause du salarié effectuant une permanence pour laquelle un temps d'équivalence est prévu.
[...] Il ne peut être tenu copte de zone grise correspondant à des périodes d'inactivité, car celles-ci n'en constituent pas moins du temps de travail effectif. Autrement dit, la cour va écarter ces périodes d'inaction en se fondant sur leur caractère aléatoire. En effet, ce caractère aléatoire ne permet pas de prévoir à l'avance les moments d'inaction, de ce fait le salarié doit constamment rester vigilant.[2] En l'espèce, cela nous amène à nous interroger sur la motivation des juges à reconnaitre ce temps de travail comme étant effectif. [...]
[...] L'argumentation de l'employeur portait essentiellement sur le fait que dans le cadre d'un service de permanence de nuit qui inclut des périodes d'inaction justifiant l'application d'un système d'équivalence, le problème de la prise de la pause ne se posait pas, puisque ces périodes d'inaction permettaient justement la prise du repos. A la lecture de cette argumentation, le nœud du problème juridique apparait comme étant double. D'une part, il s'agit pour la cour de s'attarder sur l'effet que va produire l'existence de périodes d'inactivité sur la qualification du temps de travail du salarié. [...]
[...] Cet arrêt est également l'occasion pour la Cour de cassation de réaffirmer son interprétation qu'elle avait eue dans une jurisprudence antérieure à propos de l'article L.3121-33 code de travail à la lumière de la directive de 2003[7]. Dans son attendu que les différentes prescriptions énoncées par la directive de 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. [...]
[...] On constate ainsi que cette période a été propice à une mise à jour par la Chambre sociale de ses positions en matière de temps de travail au regard de la jurisprudence européenne. Enfin, il est indéniable que cette nouvelle formulation utilisée en l'espèce par la Chambre sociale devrait entrainer d'autres évolutions avenir en matière de réglementation du temps de travail. BILIOGRAPHIE I. Ouvrages généraux CORNU vocabulaire juridique, PUF PELISSIER AUZERO DOCKES Droit du travail, 26ème éd., Dalloz II. Conclusions, notes et chroniques jurisprudentielles ANONYME, Note sous 29 juin 2011, RJS octobre 2011, n°804-805, p.712-713. [...]
[...] Cette décision constitue un cran supplémentaire dans le verrouillage des régimes d'équivalence quant à l'application des prescriptions imposées par les réglementations du temps de travail. II Une solution s'inscrivant dans une dimension européenne C'est par la reconnaissance, la confirmation et l'utilisation de règles du droit du travail européen que la cour va fonder sa décision La solution retenue par la Cour de cassation va sans conteste s'inscrire dans une volonté d'intégrer le droit communautaire tendant à renforcer la sécurité juridique du travailleur A La prise en compte de règles de droit sociales d'une importance particulière En premier lieu, il convient de relever que la Cour de cassation prend un soin particulier à rappeler des principes émanant de diverses sources interne et externe. [...]
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