Salarié protégé en cas de licenciement.
M. Daniel Chevereau, employé comme chauffeur routier par la société Mory Team, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, s'est vu suspendre son permis de conduire le 26 janvier 2003 pour une durée de six mois, il en a informé son employeur qui a engagé une procédure de licenciement à son encontre.
L'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 7 avril 2008, M Chevereau a alors été affecté a la manutention, et a saisit la formation de référé d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008.
Le 22 mai 2008, le conseil de prud'hommes du Mans a rendu une ordonnance de référé faisant droit à la demande de M Chevereau ;
Le 2 décembre 2009, la Cour de cassation saisie par la société Mory Team rejette le pourvoi.
La question de droit est donc de savoir quelles sont les obligations de l'employeur envers le salarié protégé en cas de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail ?
[...] Faute d'obtenir une telle autorisation, l'éventuel licenciement est annulable. L'employeur, le salarié et le Comité d'entreprise peuvent exercer un recours contre la délivrance ou le refus de délivrance de l'autorisation de l'inspecteur du travail. En effet, le juge administratif est compétent, il s'agit donc d'un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, ou bien d'un recours (contentieux) pour excès de pouvoir. Nous venons de voir les conditions de rupture d'un salarié protégé et nous allons voir ce que cela entraine concrètement pour l'employeur et le salarié (II). [...]
[...] Les salariés qui bénéficient de la procédure spéciale de licenciement prévue à Article L.2412-1du Code du Travail sont : les représentants du personnel, c'est-à-dire tous les représentants élus, tous les représentants syndicaux, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; les salariés remplissant certaines fonctions sociales (conseillers prud'hommes, Conseiller du salarié , représentants du salarié dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire) ; Ils vont pouvoir être protégés principalement en ce qui concerne le licenciement du salarié protégé. En effet l'employeur doit se soumettre à diverses obligations, destinés à garantir cette protection. En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté ces obligations, puisqu'il a estimé que c'est à juste titre qu'il n'a pas fournit de salaire à M. Chevereau durant la période suivant l'information de la suspension du permis de conduire et de la procédure de licenciement, puisqu'il s'agit d'une mesure disciplinaire. Nous venons d'étudier les pouvoirs du salarié protégé tel que définit par l'article L. [...]
[...] En l'espèce, M Chevereau est employé comme chauffeur routier au sein de l'entreprise Mory Team, cependant, il s'est vu retirer son permis de conduire pendant une durée de six mois, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. C'est pourquoi l'employeur de la société Mory Team a décidé de licencier le salarié pour faute grave, puisqu'il invoque le caractère fautif du comportement de M. Chevereau rattaché à sa vie professionnelle, justifiant une procédure disciplinaire. Cependant, vue le refus de l'inspecteur du travail de délivrer l'autorisation de licenciement, le salarié doit rester dans l'entreprise, et donc l'entreprise doit engager une procédure de concertation prévu a l'article 2 de la convention collective nationale relative aux transports routier du 13 novembre 1992, afin de rechercher un emploi de reclassement. [...]
[...] C'est alors que dans son attendu, la Cour rappel qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire a l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Cette décision démontre l'importance des pouvoirs des salariés protégé de l'article L.2411-7 du Code du Travail, et donc une grande différence entre ces salariés et ceux non protégés. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la cour de cassation chambre sociale du 2 décembre 2009 Par cette décision du 2 décembre 2009, la Cour de Cassation réaffirme le principe de protection du salarié protégé en cas de licenciement. M. Daniel Chevereau, employé comme chauffeur routier par la société Mory Team, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, s'est vu suspendre son permis de conduire le 26 janvier 2003 pour une durée de six mois, il en a informé son employeur qui a engagé une procédure de licenciement à son encontre. [...]
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