La relation de travail achevée, le salarié peut être encore tenu de certaines obligations à l'égard de son employeur. L'obligation de loyauté envers l'ancien employeur peut prendre la forme d'une obligation contractuelle de non-concurrence, aux termes de laquelle, le travailleur s'engage à ne pas travailler dans un secteur déterminé au profit d'un tiers ou pour lui même. L'arrêt que nous allons commenter traite de cette clause.
Dans l'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 juillet 2002, M.X fut engagé par la société Brossard en tant que responsable de magasin, le 1er janvier 1993. Le contrat de travail comportait une clause de non concurrence interdisant au salarié de s'installer à son compte « pendant deux ans dans la même branche d'activité et dans le secteur d'activité des établissements Brossard ». M.X a été licencié le 30 août 1996 et a créé une entreprise le 10 mai 1997.
[...] Le revirement de 2002 semble bénéfique pour les salariés : cela leur permet d'avoir, en échange d'une privation temporaire de leur liberté du travail (libre exercice d'une activité professionnelle) une contrepartie financière. De plus, il semble légitime qu'une privation puisse donner lieu à une réparation pour l'ancien salarié. Bien qu'il soit vrai que le principe de loyauté qui est directeur d'un contrat de travail ne devrait pas forcément donner lieu à une réparation, puisque cela était prévu dans le contrat de travail en cas de résiliation. De plus, cette clause n'est valable que pour certains contrats (notamment le Contrat à durée Indéterminée). [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation Chambre Sociale du 10 juillet 2002 La relation de travail achevée, le salarié peut être encore tenu de certaines obligations à l'égard de son employeur. L'obligation de loyauté envers l'ancien employeur peut prendre la forme d'une obligation contractuelle de non-concurrence, aux termes de laquelle, le travailleur s'engage à ne pas travailler dans un secteur déterminé au profit d'un tiers ou pour lui même. L'arrêt que nous allons commenter traite de cette clause. [...]
[...] C'est, du reste, l'une de voies proposées à la Cour de cassation, à savoir celle de l'interdiction pure et simple de la clause de non-concurrence (conclusions Kehrig sous l'arrêt étudié). La clause de non-concurrence est une clause dont il faut se méfier, et qui mérite une attention particulière. Elle peut s'avérer contraignante tant pour le salarié que pour l'employeur, d'autant que la clause de non- concurrence n'a pas un caractère indemnitaire, mais se révèle être une indemnité compensatrice de salaire ce, qui veut dire, sujette à l'impôt sur le revenu, et soumise à cotisations sociales. [...]
[...] Cette contrepartie financière a fait que la Cour de Cassation a annulé les arrêts de la juridiction prud'homale, et de la Cour d'Appel d'Angers, qui avaient fait droit à l'employeur. La Cour de Cassation précise bien que la clause n'est licite, que lorsqu'elle réunit les différentes conditions. A contrario, si l'une des conditions n'est pas remplie par l'employeur, elle sera illicite. Cette contrepartie se joue sous peine de nullité que la contrepartie soit non prévue, ou encore, que celle-ci soit dérisoire ou non versée. [...]
[...] La Cour d'Appel d'Angers confirme la décision précédente le 6 juin 2000. M.X forme un pourvoi. Le pourvoi casse et annule l'arrêt précédent sans renvoi, et fait donc droit à la demande de M.X. L'ancien employeur s'appuie sur le fait sauf si la convention collective le prévoit, l'existence d'une contrepartie pécuniaire n'est pas une condition de validité de la clause de non-concurrence (ce raisonnement a été retenu, par la juridiction prud'homale et par la Cour d'Appel d'Angers). M.X forme un pourvoi en se fondant sur le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et sur l'article L.120-2 du Code du travail. [...]
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