Le domaine des clauses imposées au salarié au moment de la conclusion du contrat a fait l'objet de nombreuses précisions jurisprudentielles durant la dernière décennie. Sans doute davantage que les autres clauses, celle imposant la non-concurrence a fait l'objet d'une plus profonde mutation, dont l'arrêt de la chambre sociale du 7 mars 2007 est l'exemple même.
En l'espèce, une salariée engagée en 1996 en qualité de VRP avait été nommée, par avenant du 10 février 1998, directrice de la clientèle, responsable de la prospection et du développement.
Son contrat de travail n'ayant pas été modifié sur ce point, il comportait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans qui stipulait que la contrepartie inhérente à la clause serait un pourcentage de son salaire, intégré au fixe et versé durant l'exécution du contrat de travail.
Licenciée en 2002, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de dommages-intérêts pour avoir respecté une clause de non-concurrence nulle.
[...] Il en va de même pour le contrat de travail et la clause de non- concurrence. C'est la rupture du contrat qui enclenche les effets de la clause qui a pour objectif de porter un certain nombre d'atteintes, certes légitimes, mais qui appellent automatiquement une réparation. Ce fondement rappelle l'une des règles fondamentales de la responsabilité civile selon laquelle le dommage éventuel ne peut donner lieu à réparation tant que l'éventualité ne s'est pas transformée en certitude. Or, si la clause de non-concurrence existe dans un contrat, c'est qu'elle a déjà rempli les conditions précédemment évoquées. [...]
[...] Sa mise en jeu entraîne, de façon automatique, le droit à percevoir la compensation au nom du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle. Comme on l'a vu, l'atteinte à un droit fondamentale, en l'occurrence celui de mener une activité professionnelle, appelle donc une indemnisation, qui cependant ne doit être réelle et non symbolique : une contrepartie dérisoire . équivaut à une absence de contrepartie (15 novembre 2006). Pourtant, en l'espèce, le montant de la contrepartie sous forme de majoration de salaire n'était que de mais la Cour de cassation n'a pas mentionné ce problème. [...]
[...] Cette solution est donc dans la droite ligne des arrêts antérieurs qui avaient posé les jalons dans l'exercice de cette clause de non- concurrence. Elle marque à son tour une évolution dans les modalités de versement de la contrepartie financière tout en énonçant, dans son attendu, empreint d'une relative souplesse quant à la prérogative de l'employeur de fixation du mode calcul de ce montant, la réaffirmation de l'objectif de la contrepartie financière (II). L'évolution dans les modalités de versement de la contrepartie pécuniaire L'arrêt du 7 mars 2007 tiens son intérêt de ce qu'il ne bouscule pas entièrement la jurisprudence antérieure, qu'il continu à appliquer, mais il est à noter qu'on assistait à une pratique antérieure plus souple vis-à-vis des modalités de versement de la contrepartie financière et que celle- ci est définitivement arrêtée quant au moment choisi pour le versement de la contrepartie Une pratique antérieurement plus souple On constate que la Cour de cassation insiste sur le caractère postérieur du versement de la contrepartie en mettant l'accent sur l'effet concret de la clause de non-concurrence : la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture . [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation ne formule pas une interdiction catégorique et laisse une place à la durée de la relation de travail passée qui peut permettre de moduler le montant de la contrepartie financière : son montant ne peut dépendre uniquement de la durée d'exécution du contrat L'employeur n'est donc pas lié par des conditions d'ordre public pour la fixation de ce montant. Par ailleurs, on peut noter que l'arrêt entend ne pas distinguer, implicitement, en ne parlant que de rupture. En effet, cette rédaction a suscité des questionnements quant au mode de rupture ouvrant droit à la contrepartie pécuniaire. En effet, il ressort des arrêts postérieurs que toute rupture ouvre automatiquement droit à la contrepartie pécuniaire qu'il s'agit de départ à la retraite (ch. Soc septembre 2008) et même de licenciement pour faute grave juin 2008). [...]
[...] En effet, plusieurs arrêts du 10 juillet 2002 avaient intégré une 4ième condition à l'application d'une clause de non-concurrence. Outre l'intérêt légitime de l'entreprise dans l'inscription d'une telle clause dans un contrat de travail, la limitation dans le temps et l'espace et la prise en compte des spécificités de l'emploi dans le secteur, les juges avaient exigé que l'employeur verse une contrepartie financière au salarié qui était tenu de respecter une telle clause. Cependant, rien n'avait été prévu quant aux modalités de versement de la contrepartie. [...]
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