La recodification du Code du travail a pour certains textes légaux, apporté une ambiguïté quant à l'interprétation que l'on en fait. La Cour de cassation par un arrêt du 29 avril 2009 se prononce pour la première fois sur une difficulté d'interprétation liée à la recodification du Code du travail.
Un employeur avait contesté la désignation faite par le syndicat FO, d'une déléguée du personnel comme déléguée syndicale au sein d'un établissement ayant moins de 50 salariés.
Le tribunal d'instance a accueilli la requête, et annule la désignation en arguant que l'effectif global était supérieur à 50 salariés.
L'Union départementale FO reproche au tribunal d'avoir annulé la désignation de la déléguée du personnel comme déléguée syndicale. Par ailleurs, elle fait grief au tribunal d'avoir violé l'art L 2143-6 du code du travail, qui dans sa nouvelle rédaction indique qu'il est possible dans les établissements de moins de cinquante salariés, de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel.
Il s'agit de se demander, dans quel cadre, l'effectif doit-il être apprécié pour permettre la désignation du délégué du personnel comme délégué syndical ?
La Cour de cassation par un arrêt du 29 avril 2009 rejette le pourvoi au motif que l'article L 2143-6 du Code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés et que ce dernier n'a en rien modifié le fond du dernier alinéa de l'article L 412-11, qu'il remplace ; qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés.
[...] En effet les lois Auroux du 28 octobre 1982 ont cherché à favoriser la présence syndicale dans les entreprises de moins de 50 salariés en permettant aux syndicats représentatifs de désigner comme délégué syndical un délégué du personnel. Autrement dit, exceptionnellement un syndicat représentatif pourra désigner un délégué du personnel pour faire fonction de délégué syndical. Ce n'est donc que lorsque la désignation d'un délégué syndical n'est en principe possible, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, que le syndicat pourra mandater un délégué du personnel. La conservation par la Cour de de cassation de l'entreprise comme cadre de désignation malgré les changements rédactionnels prévus à l'article L 2143-6 du Code du travail. [...]
[...] Plus difficile pour l'employeur de gérer face à plusieurs délégués syndicaux plutôt qu'un seul au sein de l'entreprise. Même chose entre les délégués syndicaux d'établissement et celui au sein de l'entreprise risque de mauvaise coordination + risque de création de hiérarchisation ? délicat ensuite entre eux. Les critères de désignation du délégué du personnel comme délégué syndical : Une pérennisation quant à la jurisprudence La Cour de cassation n'a pas voulu trahir la recodification a droit constant et a par sa solution a confirmé son attachement à l'interprétation antérieure du texte légal. [...]
[...] Le maintien de la prise en compte de l'effectif global au sein de l'entreprise de moins de 50 salariés pour la désignation du délégué du personnel comme délégué syndical Les dispositions de l'article L 412-11 al 4 du Code du travail ont été reprises à l'article L 2143-6 du nouveau code. Cela a donné lieu à une réécriture du texte. En effet l'ancien texte faisait référence en terme de cadre de désignation du délégué du personnel comme délégué syndical, aux entreprises et organismes visés par l'art L 412-1 qui emploient moins de cinquante salariés Or, le nouvel article soit L 2143-6 désigne les établissements qui emploient moins de cinquante salariés S'est rapidement posé la question de savoir si la désignation dérogatoire pouvait se faire dans les établissements distincts de l'entreprise lorsque ces derniers ont un effectif inférieur à 50 salariés, mais que l'entreprise a un effectif cumulé supérieur ou égal au seuil de 50. [...]
[...] Elle a jugé que l'article L 2143-6 nouveau, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'ancien art L 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins 50 salariés. La volonté pour la Cour de cassation de maintenir l'interprétation antérieure du texte légal. La Cour de cassation dégage pour la première fois, le principe d'interprétation à droit constant qui selon lequel les nouveaux textes remplacent bien les anciens dans le cadre d'une sorte de subrogation réelle où l'esprit doit l'emporter sur la lettre La Cour de cassation fidèle à une interprétation constante malgré les changements rédactionnelle. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2009 : la recodification du Code du travail La recodification du Code du travail a pour certains textes légaux, apporté une ambiguïté quant à l'interprétation que l'on en fait. La Cour de cassation par un arrêt du 29 avril 2009 se prononce pour la première fois sur une difficulté d'interprétation liée à la recodification du Code du travail. Un employeur avait contesté la désignation faite par le syndicat FO, d'une déléguée du personnel comme déléguée syndicale au sein d'un établissement ayant moins de 50 salariés. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture