La crise économique actuelle a un impact direct sur la santé des entreprises et sur l'emploi. Ce florilège d'entreprises en difficultés et de liquidation judiciaire est accompagné de transfert d'entreprises et de rachats. Transferts qui ne sont pas sans difficulté.
En l'espèce de l'arrêt étudié, il y a un groupe de société constitué de la société VG Goossens Beauvais (la société VGGB) et la société VG Goossens (la société VGG). En septembre 2005, suite à des difficultés économiques, la société VGGB veut réduire ses effectifs et en mars 2006 procède à des licenciements pour motif économique. En mai et juillet 2006, tout le personnel est finalement licencié. En janvier 2007, la société VGG est autorisée à acquérir des actifs de la société VGGB. Par la suite, des salariés licenciés contestent leur licenciement.
Pour ce qui est de la procédure, les parties présentent sont les salariés licenciés et la société VGG. L'arrêt attaqué est un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 3 novembre 2009 et est en faveur des prétentions des salariés licenciés. La société VGG forme donc un pourvoi en cassation. Ce pourvoi est l'arrêt étudié, en date du 28 septembre 2011. La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens et en faveur des prétentions des salariés licenciés.
[...] Mais en plus, la Cour nous dit que le transfert des contrats est réalisé. Cela serait-il spécifique au licenciement économique ? C'est un comportement peut-être de protection de la Cour de cassation envers les salariés licenciés à cause des difficultés économiques de leur entreprise. Une volonté de la Cour de replacer ces salariés ou anciens salariés dans la société viable qui fait acquisition de la société mourante. Peut-être une sorte de régime de faveur. Et les autres conventions ? Si on suit la logique de cet arrêt, celui qui acquiert le transfert d'une société en liquidation acquiert le transfert des contrats de travail et même ceux rompus pour cause économique. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 : le transfert d'entreprise La crise économique actuelle a un impact direct sur la santé des entreprises et sur l'emploi. Ce florilège d'entreprises en difficultés et de liquidation judiciaire est accompagné de transfert d'entreprises et de rachats. Transferts qui ne sont pas sans difficulté. En l'espèce de l'arrêt étudié, il y a un groupe de société constitué de la société VG Goossens Beauvais (la société VGGB) et la société VG Goossens (la société VGG). [...]
[...] A savoir le transfert automatique, de plein droit, consacré par l'article L1224-1 du Contrat de travail ou encore la jurisprudence de l'arrêt Auchan, Chambre sociale 14 décembre 2004. Mais, La Cour de cassation aborde la question du refus des parties. Là, un questionnement se soulève. La question du refus des parties : Selon les règles en vigueur, le refus des parties au transfert du contrat de travail est inopérant. Si les parties ne veulent pas de ce transfert, la question du licenciement intervient. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte des précisions sur certains éléments. C'est le cas de la cession de clientèle qui n'est pas nécessairement en soi une caractéristique de la cession de l'entité économique autonome. Il en est de même pour les cessions de licences de licences ou brevets de fabrications. Pourtant, à première vue, ces éléments que sont la clientèle ou encore les brevets sont importants en matière économique, de pérennité d'une entreprise et aussi pour son autonomie. [...]
[...] Ce pourvoi est l'arrêt étudié, en date du 28 septembre 2011. La Cour de cassation prononce une cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens et en faveur des prétentions des salariés licenciés. Les parties de l'arrêt étudié ont invoqué différents moyens. Les salariés licenciés invoquent une violation de l'article L1224-1 du Code du travail qui consacre le transfert des contrats de travail lors d'un changement d'employeur. Pour ce qui est de la société VGG, elle veut démontrer que l'article L1224-1 du Code du travail n'a pas à s'appliquer en l'espèce. [...]
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