Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation, 16 mai 1990, novation du contrat de travail, article 1273 du Code civil
Cet arrêt de la Cour de Cassation rendu le 16 mai 1990 vient rappeler le principe énoncé par l'article 1273 du Code civil selon lequel la novation ne se présume pas.
Un directeur technique d'une société a été nommé président-directeur général de celle-ci le 30 janvier 1964, et confirmé dans ses fonctions de directeur technique. Celui-ci démissionne par la suite de ses fonctions de président-directeur général, et, par un procès-verbal du 3 mars 1981, le Conseil d'administration prend acte de ce que sa démission entraîne, à compter du 1er mars 1981, la cessation de son contrat de travail de directeur technique, antérieur à sa nomination de président-directeur général. Il est également procédé à une modification de ses fonctions et de son contrat, ses fonctions étant désormais et à compter du 1er mars 1981 celles de conseil technique appointé de la société et son contrat devenant un contrat à durée déterminée de un an renouvelable.
La société a ensuite notifié au salarié le 26 février 1982 que son contrat de travail prendrait fin le 28 février 1983.
[...] En effet, il est possible de considérer que les parties ont entendu nover et donc substituer au contrat de travail le mandat social nouvellement obtenu. Dans ce cas, d'après l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966, la conclusion d'un CDD n'aurait pas été possible, ce pourquoi les ASSEDIC n'ont pas voulu verser d'allocations chômage à l'intéressé, le mandat social n'ouvrant pas droit au régime du salarié. La cour d'appel avait retenu l'hypothèse du cumul du mandat social et du contrat de travail, afin de déterminer qu'il y a agit eu une novation du contrat de travail à durée indéterminée et un contrat de travail à durée déterminée. [...]
[...] CS mai 1990 Cet arrêt de la Cour de Cassation rendu le 16 mai 1990 vient rappeler le principe énoncé par l'article 1273 du Code civil selon lequel la novation ne se présume pas. Un directeur technique d'une société a été nommé président-directeur général de celle-ci le 30 janvier 1964, et confirmé dans ses fonctions de directeur technique. Celuici démissionne par la suite de ses fonctions de président-directeur général, et, par un procès-verbal du 3 mars 1981, le conseil d'administration prend acte de ce que sa démission entraîne, à compter du 1er mars 1981, la cessation de son contrat de travail de directeur technique, antérieur à sa nomination de président-directeur général. [...]
[...] Il en va néanmoins autrement lorsque les parties conviennent d'une novation à l'attribution du mandat social. Ainsi, en l'espèce, le salarié bénéficiait d'un contrat de mandat social par sa nomination au poste de président-directeur général, mais était également salarié, occupant des fonctions de directeur technique. La question se posait alors de savoir si les parties avaient entendu conclure une novation du contrat de travail en un contrat de mandat, ou si les deux contrats se cumulaient, afin de savoir si une novation du contrat à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée était possible. [...]
[...] La rejet de la novation au profit de la sauvegarde du contrat A. L'exigence d'une volonté non équivoque rappelée Selon l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit clairement résulter de l'acte. Ainsi, comme le relève la Cour de Cassation, les termes de cessation et de modification dont le plaignant usait simultanément étaient propres à créer à la confusion. La cour de Cassation dispose donc ainsi que les termes de cessation ou de modification d'un ancien contrat de travail ne peuvent caractériser la cessation de celui-ci, il faut une réelle manifestation de volonté qui n'était pas présente en l'espèce. [...]
[...] La volonté de protéger le contrat Les magistrats de la Cour de Cassation semblent donc pencher plus pour une extinction du contrat à durée indéterminée et à la création d'un contrat à durée déterminée en rejetant la novation retenue par la cour d'appel. Ils ont ainsi entendu exclure l'extinction du contrat à durée indéterminée par la novation de celui-ci en un contrat de mandat, et garder l'hypothèse où le contrat de travail n'aurait pas été éteint, celui-ci ayant été cumulé au contrat de mandat social. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture