Trente salariés de la société Eurodisney ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Meaux afin d'obtenir notamment des rappels de salaires et de congés payés pour les temps de trajet entre le vestiaire et l'appareil de pointage, situé sur leur lieu de mission, d'affectation.
Le Conseil des prud'hommes de Meaux, par jugement en date du 13 septembre 2007 accueille favorablement les prétentions des parties qui se voient allouer un rappel de salaire et de congés payés pour la période de 2001 à mars 2007. La société Eurodisney se pourvoit alors en cassation.
L'employeur reproche tout d'abord au juge d'avoir modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile en ce qu'il a retenu que le temps de trajet vestiaire/pointeuse entraîne un temps de trajet supplémentaire par rapport au trajet domicile/lieu de travail.
[...] Cela fait en réalité partie des dérives que beaucoup d'entreprises choisissent de produire, afin de ne réduire le temps effectif de travail qu'au temps productif, omettant tous les autres temps nécessaires à la bonne réalisation du travail. Notre arrêt rend bien compte de la confusion que fait l'employeur entre durée du travail et exercice du pouvoir de direction. En effet, l'employeur pense que son pouvoir de direction ne s'exerce qu'entre les moments de badgeage Or, la Cour de Cassation a choisi d'adopter une position plus large dans notre arrêt, en reconnaissant qu'il y avait un temps de travail effectif, puisque les trois critères sont réunis, à savoir la condition de la mise à disposition, la condition de l'exécution commandée implicitement ou explicitement par l'employeur et la condition de l'occupation professionnelle, qui est le fait de ne pas vaquer à ses occupations personnelles. [...]
[...] Le critère de subordination est donc utilisé par la Cour de Cassation, mais elle peut l'utiliser avec plus ou moins de rigidité. En l'espèce, la nature non équivoque du déplacement des salariés Eurodisney oblige la Cour à reconnaître un temps de travail effectif grâce à ce critère. Un trajet à la nature non équivoque Tout d'abord, la Cour a reconnu, comme dans tous les arrêts semblables, que le trajet interne de la pointeuse au lieu de travail ne pouvait constituer un déplacement professionnel au sens de l'article L.3121-4. [...]
[...] Enfin, il faut savoir que cet arrêt du 13 janvier 2009 rend compte également de pictogrammes en coulisse interdisant de fumern de manger, et que des panneaux indiquent "En coulisses, vous êtes sur scène, soyez présentables". Par cet arrêt, on comprend bien que la solution de la Cour de Cassation dans notre arrêt du 4 novembre 2009 est tout à fait logique et n'aurait pu être justifiée si elle avait été contraire. En effet, le fait de porter un costume, d'emprunter un chemin ouvert, et de ne pouvoir ni manger ni fumer rend compte d'un pouvoir de direction exercé pendant ce trajet, qui va à l'encontre de toute liberté de vaquer à ses occupations. [...]
[...] Temps de trajet vestiaire/pointeuse, société Eurodisney associés, commentaire d'arrêt, Cour de Cass. Soc novembre 2009 Trente salariés de la société Eurodisney ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Meaux afin d'obtenir notamment des rappels de salaires et de congés payés pour les temps de trajet entre le vestiaire et l'appareil de pointage, situé sur leur lieu de mission, d'affectation. Le Conseil des prud'hommes de Meaux, par jugement en date du 13 septembre 2007 accueille favorablement les prétentions des parties qui se voient allouer un rappel de salaire et de congés payés pour la période de 2001 à mars 2007. [...]
[...] La Cour de Cassation, dans son arrêt du 4 novembre 2009, rejette le pourvoi d'Eurodisney et la condamne aux dépens, au motif que le temps de déplacement-vestiaire/pointeuse était la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur et que pendant ce trajet, les salariés pouvaient recevoir des directives de ce dernier, ce dont il se déduit qu'ils ne pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles et que ce temps de trajet devait être considéré comme du temps de travail au regard de 3121- 1. La Cour de Cassation considère que ce seul motif suffit à rejeter le pourvoi, même si elle reconnaît que les juges du fond ont fait mauvaise application de l'article L.3121-4 en ce que le trajet-vestiaire/pointeuse ne peut s'analyser en un temps de déplacement professionnel. Il s'agira donc d'étudier la pertinence de la qualification du temps de trajet en temps de travail effectif avant de rendre compte de l'intérêt du critère général qui a permis cette qualification (II). [...]
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