Selon le quotidien Le Monde, « la justice pourrait avoir sonné le glas vendredi du contrat nouvelles embauches ».
En l'espèce, un employeur et une salariée liés par un contrat à durée déterminée concluent un contrat nouvelle embauche valable au terme du contrat à durée déterminée. Suite à de nombreuses absences causées par une maladie, l'employeur rompt le contrat nouvelle embauche sans motivation ni entretient préalable comme le lui laisse la possibilité l'ordonnance de 2005 pendant un délai de deux ans après la conclusion du contrat. La salariée décide alors de poursuivre son employeur pour rupture abusive du contrat.
Le tribunal des prud'hommes de Longjumeaux fait droit à la demande de la salariée. Il considère le contrat nouvelle embauche contraire à la convention de l'Organisation internationale du travail. Le ministère public interjette appel devant la Cour d'appel de Paris.
Il s'agit dès lors de savoir si le contrat nouvelle embauche est constitutif d'une violation de la convention de l'organisation internationale du travail ?
La Cour d'appel de Paris réforme le jugement du Tribunal des prud'hommes dans un arrêt en date du 6 juillet 2007. Le contrat nouvelle embauche est contraire aux dispositions de la convention 158 de l'organisation internationale du travail. Le contrat est alors requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun. La rupture du contrat nouvelle embauche ne correspondant pas aux formalités requises pour celle d'un contrat à durée déterminée, la procédure de licenciement est déclarée abusive.
Il sera ici intéressant ici d'étudier le régime du contrat nouvelle embauche, nouveau contrat de travail mis en place par l'ordonnance du 2 août 2005 prise dans le cadre de la loi d'habilitation du 26 juillet 2005. Jugé constitutionnel par la Conseil Constitutionnel en raison de sa fonction de faciliter l'emploi pour les PME de moins de 20 salariés, le contrat nouvelle embauche semble néanmoins poser problème quant aux garanties apportées aux salariés, au moins au regard du droit international. La Cour d'appel examine la validité du contrat nouvelle embauche à la convention 158 de l'organisation mondiale du travail. Cette convention est adoptée le 22 juin 1982 à Genève et ratifiée par la France le 16 mars 1990. Elle est directement applicable en droit interne, ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2006. Les articles 4, 7, 8, 9 et 10 « constituent des dispositions à caractère obligatoire et normatif, dont la formulation complète et précise rend inutile l'adoption de règles d'application […] » Le contrôle de conventionalité de la Cour d'appel est possible en vertu de l'arrêt du tribunal des conflits du 19 mars 2007. L'ordonnance a été ratifiée ; cela lui donne une valeur législative qui confère la compétence à l'ordre judiciaire en cas de litige.
C'est la raison pour laquelle il nous faudra exposer la non conventionalité du contrat nouvelle embauche par rapport à la convention 158 de l'organisation internationale du travail retenue par la Cour d'appel de Paris. (I) Le contrat nouvelle embauche est alors requalifié de contrat à durée indéterminée de droit commun. La rupture est alors jugée abusive par la Cour d'appel car fondé sur le régime d'un CNE et non sur celui d'un CDI. On peut interprété cet arrêt dans le sens d'une volonté jurisprudentielle de préservation des droits des salariés.
[...] Cependant, la Cour d'appel valide la formation du contrat nouvelle embauche car il intervient après l'échéance d'un premier contrat à durée déterminée. Le salarié qui arrive au terme de son contrat à durée déterminée n'est plus un salarié de l'entreprise. Il faut alors comprendre le terme nouvelle embauche non pas dans le sens de l'emploi, mais dans la situation subjective du salarié. La Cour d'appel adopte alors une définition duale de nouvelle embauche à la fois en considération de l'objet et de la personne. [...]
[...] Jugé constitutionnel par la Conseil constitutionnel en raison de sa fonction de faciliter l'emploi pour les PME de moins de 20 salariés, le contrat nouvelle embauche semble néanmoins poser problème quant aux garanties apportées aux salariés, au moins au regard du droit international. La Cour d'appel examine la validité du contrat nouvelle embauche à la convention 158 de l'organisation mondiale du travail. Cette convention est adoptée le 22 juin 1982 à Genève et ratifiée par la France le 16 mars 1990. Elle est directement applicable en droit interne, ce qu'affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mars 2006. [...]
[...] Les éléments de cette procédure sont l'entretien sur les motifs de licenciement, le délai de réflexion. Cet article est d'autant plus effectif qu'il vise à la fois les licenciements disciplinaires et les licenciements liés à la personne du salarié. L'action du salarié devant une juridiction est possible s'il apporte lui-même la preuve de la non-régularité de son licenciement. Mais on se heurte au problème de la théorie de la motivation implicite. Il a été invoqué pour la défense du contrat nouvelle embauche que celui-ci entrait dans le champ d'application de l'article 2-2.b de la convention. [...]
[...] Elle refuse de sacrifier les droits des salariés au nom de la performance et de la concurrence des entreprises dans une économie mondialisée. B. Une volonté jurisprudentielle implicite de préserver les droits des salariés La Cour d'appel entend clairement conserver les acquis sociaux des salariés en particulier ceux qui concernent le licenciement. Elle s'oppose à une majorité en faveur d'une flexsécurité nécessaire à la compétitivité. Une position plus politique que juridique de la Cour d'appel La Cour d'appel prend position dans un débat plus politique que juridique relatif à la protection des droits des salariés. [...]
[...] Le contrat nouvelle embauche est alors requalifié de contrat à durée indéterminée de droit commun. La rupture est alors jugée abusive par la Cour d'appel car fondé sur le régime d'un CNE et non sur celui d'un CDI. On peut interpréter cet arrêt dans le sens d'une volonté jurisprudentielle de préservation des droits des salariés. I. La non conventionalité avérée du contrat nouvelle embauche La Cour d'appel opère un contrôle de conventionalité du contrat nouvelle embauche à la convention 158 de l'Organisation internationale du travail. [...]
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