Le contrôle de conventionalité des normes supra étatiques par le juge ordinaire prend toute son importance lors de litiges relatifs à des nouvelles normes nationales qui sont contestées au regard des conventions internationales. C'est le cas qui s'est présenté à la cour d'appel de paris le 20 octobre 2006. Il s'agissait d'un litige relatif à la conformité de l'ordonnance créant le Contrat Nouvelle Embauche (CNE) aux dispositions de l'ordre juridique international.
En l'espèce, Melle Linda De Wee a été embauchée le 1er juillet 2005 par M Philippe Samzijn, mandataire judiciaire, en qualité de secrétaire. Elle a, à cette époque, signé un CDD de 6 mois motivé par une surcharge de travail. Avant même l'expiration de ce CDD, maître Samzijn décidait d'embaucher Melle De Wee par un contrat nouvelle embauche tel qu'il a été créé par l'ordonnance du 2 août 2005. Ce contrat fut signé par les parties le 6 décembre 2005. Le 27 janvier 2006, l'employeur met fin à ce contrat par une lettre recommandée.
Suite à cela, la salariée saisit le 20 mars 2006, le conseil de prud'hommes de longjumeau. Ce dernier par jugement rendu le 28 avril 2006, écarte l'application de l'ordonnance du 2 août 2005 car il estime que le CNE est contraire à la convention N°158 de l'Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982 et requalifie le contrat en l'espèce, de contrat à durée indéterminée. L'employeur et le procureur de la république d'Evry interjettent appel le 3 mai 2006 suite à la décision du conseil des prud'hommes.
Le préfet de l'Essonne émet alors un déclinatoire de compétence auprès de la CA de Paris considérant que celle-ci doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative pour connaître de « l'exception d'illégalité » prétendument soulevée par Melle D. Il demande donc à la cour de se dessaisir. De la même manière l'employeur demande l'annulation partielle ou totale, par le juge d'appel, de la décision qui lui est déférée. Il requiert que Melle De Wee soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à restituer les sommes versées en exécution provisoire du jugement ainsi qu'au versement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Quant au ministère public il estime que ce déclinatoire est sans objet. Il est suivi par quatre organisations professionnelles qui interviennent volontairement au litige. Elles considèrent toutes que la cour d'appel est compétente mais cela pour différentes raisons.
Pour la confédération française des travailleurs chrétiens, l'ordonnance du 2 août 2005 a désormais une valeur législative puisqu'elle aurait été ratifiée implicitement.
Pour la confédération générale du travail Force ouvrière le déclinatoire n'est pas recevable car il aurait du être porté devant le procureur général et non directement devant la Cour d'appel. De plus ce syndicat ajoute que la convention internationale du travail n° 158 est d'application directe devant les juridictions nationales.
La confédération générale du travail se fonde sur le fait que le juge judiciaire doit appliquer le principe de conventionalité aux actes administratifs réglementaires qui sont en concurrence avec une norme internationale directement applicable en droit interne.
Enfin la confédération française démocratique du travail indique qu'un contrôle de légalité de l'acte administratif n'est pas nécessaire puisqu'il est du devoir du juge judiciaire de faire tout simplement prévaloir la norme la plus favorable à la partie la plus faible.
[...] Cependant, elle estime que les lois invoquées n'impliquent pas nécessairement la volonté de ratifier cette ordonnance du 2 août 2005. Suite aux prétentions de la confédération générale du travail la cour devra par ailleurs se prononcer sur les règles applicables au contrôle de conventionalité. En effet, d'après la CGT le juge judiciaire doit appliquer le principe de conventionalité aux actes administratifs réglementaires Cela implique que la question n'a pas à être soumise au juge administratif. Le juge doit donc, faire face à ces différents arguments pour statuer. [...]
[...] Le contrat de travail peut donc être rompu dans des conditions dérogatoires : éviction de la cause réelle et sérieuse de licenciement, de l'indication de la motivation de la lettre de licenciement, de l'entretien préalable et des règles relatives à la démission. Ainsi un licenciement est donc possible sans indication de motif au cours des deux premières années au sein de l'entreprise. Des procédures ont été engagées afin de faire vérifier la conformité de l'ordonnance par rapport aux normes supérieures. Un recours en annulation a été formé par les organisations syndicales devant le Conseil d'Etat, recours rejeté par ce dernier dans un arrêt du 19 octobre 2005, tout comme celui formé le 22 juillet devant le Conseil Constitutionnel par les parlementaires. [...]
[...] Il demande donc à la cour de se dessaisir. De la même manière l'employeur demande l'annulation partielle ou totale, par le juge d'appel, de la décision qui lui est déférée. Il requiert que Melle De Wee soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à restituer les sommes versées en exécution provisoire du jugement ainsi qu'au versement d'une somme de 1000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Quant au ministère public il estime que ce déclinatoire est sans objet. [...]
[...] La cour d'appel de paris s'est donc prononcée sur le fond de l'affaire le 6 juillet 2007. Elle a confirmé le jugement de première instance en estimant que l'ordonnance était contraire à la convention 158. Elle a donc écarté les dispositions de ladite ordonnance pour le litige en cause. On attend désormais la position de l'OIT sur la question, des experts vont donner un avis. Il faut savoir que l'OIT n'est pas une instance juridictionnelle mais que néanmoins une procédure non juridictionnelle peut être efficace. [...]
[...] Ce contrat fut signé par les parties le 6 décembre 2005. Le 27 janvier 2006, l'employeur met fin à ce contrat par une lettre recommandée. Suite à cela, la salariée saisit le 20 mars 2006, le conseil de prud'hommes de longjumeau. Ce dernier par jugement rendu le 28 avril 2006, écarte l'application de l'ordonnance du 2 août 2005 car il estime que le CNE est contraire à la convention N°158 de l'Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982 et requalifie le contrat en l'espèce, de contrat à durée indéterminée. [...]
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