Jusqu'en 2008, ce que l'on appelait le “club” formé par les cinq organisations syndicales représentatives, a longtemps été critique, notamment par toutes les organisations qui auraient souhaitées obtenir la précieuse qualification de “représentative”. Néanmoins, comme l'a affirmé Jacques-Henri Stahl, conseillé au Conseil d'Etat, la liste de l'arrêté de 1966 “structure si fortement la vie syndicale du pays qu'on ne peut imaginer que sa base légale soit longtemps discutée”.
L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2004, est relatif à cette requête de représentativité syndicale au plan national et interprofessionnel.
[...] De surcroit, la visibilité de l'UNSA est sans pour autant compter parmi les organisations syndicales plus visibles, assez concrètes et parlantes. L'UNSA ainsi était invité à participer à diverses consultations organisées par les pouvoirs publics. Par ailleurs, puisque l'UNSA, selon le Conseil d'Etat ne répond pas aux critères de représentativité dans le champ concerné, et ne peut donc figurer sur la liste des organisations les plus représentatives, il a été proposé par certains auteurs, au vu du rapprochement des résultats de l'UNSA face aux résultats exigés, que l'UNSA soit reconnue comme représentative, mais néanmoins pas suffisamment représentative Ceci reviendrait à établir une nette différence entre organisation représentative et organisations parmi les plus représentatives qui représenteraient alors les cinq organisations titulaires d'une telle présomption. [...]
[...] Cette décision fut critiquée par une partie de la doctrine, estimant que le rapprochement entre les mondes du salariat et de la fonction publique était tel qu'on ne pouvait plus réellement établir une telle distinction. D'autres ajoutèrent que parmi les effectifs et l'audience des 5 confédérations, celles de la CFTC étaient identiques à l'UNSA si l'on ne tenait compte que de ces branches, sans pour autant que le critère représentatif de la première ne soit contesté. Néanmoins, la majorité de la doctrine a approuvé cette solution, puisqu'en demandant la représentativité, le syndicat requérant allait obtenir une position privilégiée dans l'établissement des conventions collectives. Position si importante, que sa justification se devait d'être rigoureuse. [...]
[...] L'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2004, est relatif à cette requête de représentativité syndicale au plan national et interprofessionnel. En l'espèce, l'Union Nationale des Syndicats Autonomes, adresse dans un premier temps, une demande au ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité tendant à la reconnaissance de cette union comme l'une des organisations syndicales de salariés la plus représentative au niveau national, et donc à la modification de l'arrêté du 31 mars 1966 déterminant la liste de ces organisations ainsi qu'à la modification des dispositions des articles R.136-1 et R136-2 du code du travail dans le but d'attribuer à l'UNSA deux sièges au sein de la commission nationale de la négociation collective. [...]
[...] La loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a bouleversé le paysage de la représentativité syndicale en supprimant la représentativité dite irréfragable que détenaient les cinq grandes confédérations syndicales ainsi qu'aux syndicats qui leur sont affiliés. Tous les syndicats doivent dorénavant démontrer leur représentativité à partir de nouveaux critères (et dont l'appréciation se décline selon le niveau de négociation).Aussi, bien que dans l'attente des résultats des premières élections professionnelles postérieures à cette réforme les règles transitoires prévoient le maintien de la présomption de représentativité, toutes les organisations syndicales devront par la suite démontrer cette représentativité, ce qui instaure une certaine égalité des chances puisque l'UNSA comme la CFDT par exemple devront toutes deux se soumettre à cette règle. [...]
[...] Ce critère est alors apprécié par comparaison en fonction des effectifs constitués des non- syndiqués voire du nombre de syndicats présents au niveau considéré et les effectifs des autres syndicats. L'audience quant à elle n'est pas évoquée par l'article, mais est établie en tant que critère par la jurisprudence comme un critère primordial. (CE Sect mars 1939) Il s'agit là du niveau et de l'évolution des suffrages recueillis à l'occasion des élections prud'homales. Ce critère est mesuré grâce aux résultats électoraux, mais aussi implicitement grâce à la visibilité et à l'influence du syndicat. [...]
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