Par principe, les états disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour réguler l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire. Toutefois, il faut signaler que ces derniers se voient imposés certaines restrictions au regard des obligations et principes édictés par la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 3 mars 2000 « Préfet des Hauts-de-Seine contre M. Harrison » illustre avec acuité le problème d'une ingérence étatique au regard du droit au respect de la vie familiale contenu dans la dite Convention.
M Harrison, de nationalité nigériane, est entré de manière irrégulière sur le territoire français en 1993. Quatre années plus tard, il reconnaît un enfant né d'une mère de nationalité sénégalaise. En 1998, l'Etat Français refuse d'octroyer un titre de séjour à M. Harrison qui, toutefois, reste sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus. Par conséquent, un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1998 prévoit une mesure de reconduite à la frontière de l'intéressé.
Estimant que l'arrêté préfectoral viole la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, M Harrison conteste l'acte devant le Tribunal Administratif de Paris qui, par un jugement du 3 décembre 1998, prononce l'annulation de l'arrêté litigieux. Le Conseil d'Etat est saisi en appel par le Préfet des Hauts-de-Seine qui sollicite l'annulation du jugement du Tribunal Administratif de Paris ainsi que le rejet des prétentions de M. Harrison portées devant ce même tribunal. La Haute juridiction administrative accueille la requête et accepte donc de contrôler la légalité de l'arrêté susvisé en se demandant si : l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière peut-il être justifié au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme consacrant la notion de vie familiale?
Le Conseil d'Etat estime que l'arrêté préfectoral est légal puisque le juge déclare que le Préfet est « fondé à soutenir que c'est à tort…que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ». De ce fait, la Haute juridiction administrative procède à l'annulation du jugement du dit tribunal en soulignant que « les prétentions de M.Harrison concernant la violation de l'article 8 de la Convention ne peuvent être accueillies »
Le droit au respect de la vie familiale est un droit indéniable mais qui n'est pas à l'abri de certaines atténuations (I) justifiables par un contrôle opportun de la proportionnalité entre la mesure litigieuse et les éléments factuels tant au niveau national qu'au niveau Européen (II)
[...] Ces rapports doivent notamment être combinés, par exemple, à un lien de dépendance (physique ou financière) En définitive, la notion de vie familiale est un élément clé pour déterminer si l'ingérence des autorités est licite au regard de la Convention. La possibilité et la licéité d'une ingérence selon une pesée minutieuse et circonstanciée des intérêts en jeu L'expulsion d'un des membres de la cellule familiale est perçue comme une atteinte au droit au respect de la vie familiale qui viole l'article 8 de la Convention. Toutefois, cette expulsion est licite si elle peut être justifiée par la poursuite d'un but légitime. Cette possibilité est le résultat d'une pesée minutieuse et circonstanciée des intérêts généraux et privés en jeu. [...]
[...] Mais la Convention ne prohibe en aucun cas aux états la faculté de réguler l'entrée et la durée du séjour des étrangers. L'ingérence doit être NECESSAIRE c'est-à-dire fondé sur un besoin social impérieux et notamment proportionné au but légitime recherché. Toutefois, la morale joue un rôle non négligeable car une mesure privative de liberté a toujours des répercussions néfastes pour la personne qui en fait l'objet d'où l'existence du postulat la liberté est la règle, l'interdiction l'exception Un contrôle de proportionnalité s'avère donc utile pour concilier ordre public et vie familiale menacée. [...]
[...] Par conséquent, un arrêté préfectoral en date du 1er septembre 1998 prévoit une mesure de reconduite à la frontière de l'intéressé. Estimant que l'arrêté préfectoral viole la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, M Harrison conteste l'acte devant le Tribunal Administratif de Paris qui, par un jugement du 3 décembre 1998, prononce l'annulation de l'arrêté litigieux. Le Conseil d'Etat est saisi en appel par le Préfet des Hauts-de-Seine qui sollicite l'annulation du jugement du Tribunal Administratif de Paris ainsi que le rejet des prétentions de M. [...]
[...] En l'espèce, les critères d'appréciation ne concernent pas l'intéressé. Pour la jurisprudence Européenne, la solution dépend donc fortement de l'examen in concreto des faits et de certains critères qui constituent une grille de lecture des situations individuelles. L'influence notable de la Convention Européenne sur l'ordre juridique interne des Etats défendeurs La Commission Européenne et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ont été souvent saisies de requêtes individuelles fondées sur la violation de l'article 8 de la Convention. Le juge national doit notamment appliquer des dispositions de la Convention dans son contrôle de légalité des décisions administratives en tenant compte de l'interprétation de la Commission et de la Cour. [...]
[...] En effet, toute personne a droit au respect de se vie privée et familiale et l'immixtion de l'autorité publique ne peut intervenir que si elle représente une mesure nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et pour terminer une mesure nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui Cet article permet de mettre en lumière un raisonnement tricéphale des autorités qui débute par l'appréciation de la notion de vie familiale au regard des rapports établis par les intéressés. Par la suite, les autorités tenteront de déterminer les conditions dans lesquelles la mesure incriminée est susceptible de s'analyser en une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale. Ensuite, si une ingérence est établie, on appréciera sa licéité au regard des exigences de légalité, de légitimité et de nécessité. [...]
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