Le législateur n'est pas le seul à pouvoir créer des catégories juridiques et donc à édicter des qualifications. Les parties à un contrat peuvent aussi façonner des notions qui leur sont propres. Dès lors se pose la question de l'éventuelle incompatibilité des notions contractuelles avec les qualifications légales d'ordre public. Le problème que pose cet arrêt est de savoir dans quel cas s'applique l'ordre public social et l'ordre public absolu.
[...] Cet ordre public serait le reflet de la volonté du législateur d'établir une législation de protection à l'égard d'une catégorie de personnes, et plus particulièrement, dans le cas qui nous intéresse, de la partie au contrat la plus faible, c'est à dire le salarié. Ces dispositions sont révélatrices d'une conception de l'ordre public destinée à protéger une partie à un contrat où l'inégalité économique justifie que l'on déroge aux règles classiques de formation des contrats. Le caractère relatif de l'ordre public en droit du travail a été affirmé dans un avis du Conseil d'Etat le 22 mars 1973 (Document puis réaffirmée par le Conseil d'Etat le 8 Juillet 1994 (Document et qualifiée par le Conseil constitutionnel le 25 juillet 1989 (Document de principe fondamental du droit du travail. [...]
[...] II) L'arrêt de la Cour de Cassation : une dérogation à l'ordre public social A. Les différentes dérogations L'article 6 du Code Civil dispose : ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs». L'ordre public apparaît alors comme une notion juridique essentielle, plus générale et plus abstraite que les autres car susceptible de toutes les recouvrir. Sa source n'est pas exclusivement la loi mais est du domaine «supra-juridique», précisément parce qu'il est nécessaire que l'ordre public domine les autres règles de droit. [...]
[...] En l'espèce, le jugement du Tribunal d'instance de Colmar dit clairement que la clause de l'article 29 de la convention collective l'emporte sur la loi parce plus favorable. En droit, les articles combinés L132-4 (conventions collective) et L426-1 (visant tout spécialement le rôle des conventions et accords collectifs en matière de désignation des délégués du personnel), conduisent à appliquer les dispositions conventionnelles plus favorables aux salariés que les lois et règlements en vigueur. On peut admettre comme le Tribunal de Colmar que l'élection annuelle rapproche les élus de leurs mandants, qu'elle favorise l'expression des salariés et qu'en tout état de cause elle prend en compte plus fidèlement les mouvements de personnel. [...]
[...] Dans son avis précité, le Conseil d'Etat n'a-t-il pas considéré que l'âge de l'éligibilité, parce que non lié à l'état des personnes, pouvait être conventionnellement abaissé ? On peut alors se demander si l'allongement du mandat des délégués du personnel touche à un principe fondamental tel qu'entrant dans le champ de l'ordre public absolu. En réalité, c'est moins l'article L123-16 qui est en cause (durée du mandat) que l'article L123-19 visant la simultanéité des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise. [...]
[...] Pourtant l'on aboutit à une certaine complexité, puisque à côté des interventions de l'ordre public social l'on rencontre dans le domaine du droit du travail des dispositions d'ordre public absolu. Certaines dispositions légales revêtent un caractère d'ordre public au sens de l'article 6 du Code civil, c'est-à-dire d'ordre public absolu : elles ne supportent aucune dérogation conventionnelle, serait-ce dans un sens favorable aux salariés. Il s'agit, en tout cas, de celles qui règlent les compétences et pouvoirs de l'administration du travail ou des conseils de prud'hommes. [...]
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