Le constat de la recodification à droit constant du Code du travail indique l'existence d'erreurs commises par le législateur à la marge du code, mais aussi des erreurs de renvoi ou certaines suppressions de renvois et d'éclatement du texte, mais aussi des erreurs faites puis reprises dans les rédactions nouvelles consacrant ces erreurs en règle. L'article L1233-58 du Code du travail concernant le droit du licenciement économique pour les établissements en redressement de liquidation judiciaire, en est un parfait exemple.
[...] Quant à la seconde partie, elle tentera de démontrer la complexité du droit du licenciement économique que cet arrêt à travers sa solution illustre. I. La délimitation des compétences du juge sur la sanction d'un plan insuffisant présenté dans le cadre d'une procédure collective Le contexte législatif est la clef de voute de cette décision puisque si le juge ne peut faire autrement que déclarer le licenciement sans cause réel et sérieux si l'insuffisance du plan social s'avère avérer lors d'une procédure collective à l'annulation du licenciement, c'est parce que la loi ne l'autorise pas à faire autrement. [...]
[...] Depuis, l'anomalie a été corrigée provisoirement par la loi de modernisation sociale, de sorte que la nullité est encoure pour les procédures de licenciement situées avant l'entrée en vigueur de cette loi et celle du 3 janvier 2003 ayant suspendu les effets. Or, malgré la loi du 18 janvier 2005, la sanction reste identique, lorsque le PSE est présenté au cours de la procédure collective. A ceci il fut proposé de se référer à l'article L.122-14-4 du Code du travail, mais celui-ci renvoie à une nullité édictée par l'alinéa 5 de l'article L.321-1 du même code, qui ne traitait pas de la nullité du licenciement prévue dans son second alinéa. [...]
[...] Dès lors, cette position est la suivante : la carence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est susceptible d'entrainer sa nullité (Soc avril 1996) mais lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi a été émis par l'entreprise à titre volontaire, l'insuffisance de ce plan n'entraine pas sa nullité Soc janvier 2011 On notera par ailleurs que si l'intérêt dans ce cas pour les salariés étaient de conclure que la rédaction de l'article L.321-4-1 issue de la loi du 19 janvier 2000 résulte de ce qui fut considéré par beaucoup comme une malfaçon législative le juge ne peut s'attacher à autre chose que la lettre du texte et doit ainsi rejeter une interprétation de la volonté du législateur qui reviendrait à dire que celle-ci n'était pas de supprimer a sanction de nullité. Ce qui revient à attendre du législateur une rectification. B. La nécessité d'une amélioration par voie législative. [...]
[...] Or la conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi reste une sanction rigoureuse pour l'entreprise. En effet elle emporte la nullité du licenciement individuel prononcé ainsi que la nullité des autres actes subséquents (soit les mesures individuelles que contenait le plan annulé tel que l'ensemble du reclassement interne ou externe) La sanction proposée permet néanmoins aux salariés licenciés d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réel et sérieux. Indemnités censées comblées ce que le plan aurait du accorder à ces salariés dans un premier temps qui se relèvent importantes et nécessaires dans un contexte de crise économique, contexte pris en considération par le juge. [...]
[...] Elle considère ainsi que c'est au législateur d'intervenir. Or ceci a conduit à une maintenance de l'erreur qui a depuis été érigée en règle, puisque les articles L.1233-58 et L1233- 10 n'apportent aucune amélioration à la situation. En effet, l'article L. 1233-58 du Code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-10 du Code du travail relatif à la nullité de la procédure de licenciement. Pour autant cette amélioration si elle est souhaitable ne peut face à la jurisprudence actuelle être établie que par voie législative. [...]
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