En droit français, la grève est un droit constitutionnellement reconnu et donc protégé comme tel. Dès lors, ce droit ne peut souffrir d'aucune restriction dans le secteur privé. Cependant, il arrive que la grève dégénère et conduise à des comportements répréhensibles. Dans ce cas-là, la question se pose donc de trouver des responsables pour indemniser l'employeur du préjudice subi. C'est en ce sens qu'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre 1982 a été rendu, précisant le régime de la responsabilité des syndicats au cours d'une grève licite qui dégénère.
En l'espèce, une société décide d'installer au sein de ses infrastructures des systèmes de pointage pour l'ensemble des ouvriers. Refusant de se soumettre, ils déclenchent alors une grève violente, suivie de déprédations ainsi que de la mise en place de piquets de grève afin d'empêcher les non-grévistes de se rendre à leur travail. La société décide alors de demander réparation des conséquences dommageables de la grève aux syndicats représentés ainsi qu'à leurs délégués syndicaux.
[...] La société décide alors de former un pourvoi en cassation, divisé en 2 moyens distincts. - Sur le premier moyen, divisé en 3 branches : * Le demandeur fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de ne pas avoir relevé que les syndicats devaient être considérés comme fautifs, pour avoir lancé une revendication dépourvue de motif légitime, alors même que la grève était licite du point de vue des salariés. * De plus, la Cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions tendant à démontrer la possible responsabilité directe ou indirecte du syndicat et de ses membres, dotés de fonctions représentatives, dans la réalisation d'actes d'occupation et de violences pendant la grève. [...]
[...] La Cour de cassation limite donc la responsabilité des syndicats afin d'éviter que des syndicats qui n'ont commis aucun acte illicite ne se voient condamnés à cause de leur membre. Le fondement réside donc dans le droit individuel de chacun à faire grève. Ainsi, les grévistes doivent être tenus responsables individuellement des actes illicites qu'ils ont commis. ( Conséquences de l'inapplication par la cour du régime de commettant/préposé : Il en découle donc que les syndicats n'avaient aucune obligation de prudence vis-à-vis de leurs adhérents grévistes. [...]
[...] La légitimation de l'action des syndicats au cours d'une grève licite ( La grève comme le rappelle la Cour de cassation était en l'espèce licite. Les grévistes ont fait application de ce droit avec des revendications professionnelles concernant la suppression des horloges pointeuses. ( Dès lors, selon le raisonnement de la Cour de cassation, puisque la grève était licite, alors l'action des syndicats dans le déclenchement de celle- ci n'était pas fautive : Les syndicats ont donc le droit de motiver les salariés afin de les faire se mobiliser en une action gréviste. [...]
[...] Irresponsabilité des syndicats vis-à-vis des actes de leurs adhérents ( Raisonnement intéressant de la Cour de cassation : Le droit de grève est un droit qui est individuel et qui s'exerce collectivement. Ainsi, les grévistes, peu importe leur appartenance à un syndicat ou non, doivent être tenus responsables individuellement des dommages causés au sein de la société. ( Les syndicats ne sont donc pas les commettants des grévistes : la cour rejette ici l'application aux syndicats de l'Article 1384-5 du Code civil et on peut donc en déduire que même si les grévistes sont influencés par le syndicat, celui-ci ne réunit pas toutes les conditions du régime commettant/préposé. [...]
[...] TRANSITION : La cour refuse donc dans ce cas de caractériser la responsabilité civile du syndicat. En effet, cela provient du fait, on l'a vu, que le syndicat avait inscrit son action dans une grève licite et n'était en aucun cas tenu de réparer le préjudice causé par ses adhérents. Cependant, si la responsabilité des syndicats n'est ici pas engagée, c'est parce que la cour se livre à un contrôle strict du lien de causalité entre le préjudice subi et l'action des syndicats. [...]
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