Commentaire d'arrêt, Chambre sociale, Cour de cassation, 7 juillet 1998, modification de la situation juridique de l'employeur
Il conviendra d'analyser une décision dite « MGEN » rendue le 7 juillet 1998 par la Chambre sociale de la Cour de cassation relative à la modification de la situation juridique de l'employeur.
En l'espèce, la mutuelle générale de l'Éducation nationale (MGEN) a mis un terme unilatéralement à un contrat de prestation de service. Un nouveau titulaire a exécuté ce marché.
La Cour d'appel a déclaré que l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail n'était pas applicable aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'il y avait eu modification dans la situation juridique de l'employeur et que l'exécution de ce nouveau marché par un titulaire ne constituait pas à elle seule le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité s'est poursuivie.
[...] Ainsi, la Cour de Justice des communautés européennes en s'appuyant sur la directive du 14 février 1977 a eu tendance à lier le contrat de travail à un contrat davantage lié à une activité qu'à un employeur même. Ainsi, dans une décision dite Schmidt la Cour a considéré que le simple transfert d'une activité est susceptible d'emporter le transfert des contrats de travail même sans la transmission d'éléments corporels ou incorporels. Or, dans plusieurs décisions rendues en Assemblée plénière par la Cour de cassation du 16 mars 1990, les juges français ont considéré notamment dans la décision SARI. [...]
[...] Ce principe est rappelé dans la décision MGEN qui dispose que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité Le rappel du critère de la conservation de l'identité de l'entité économique n'est pas nouveau. En effet, dans une décision rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 décembre 1990, les juges ont refusé le transfert dans le cadre d'une cession d'un service de transport de marchandises qui perd son identité chez le nouvel exploitant et cela alors même qu'il y a bien transfert d'une entité économique autonome. [...]
[...] Son identité ressort également d'autres éléments tels que le personnel qui la compose, son encadrement, l'organisation de son travail, ses méthodes d'exploitation ou encore, le cas échéant, les moyens d'exploitation mis à sa disposition Ainsi, elle affirme que l'identité de l'entité n'est pas sa seule activité. Comme nous l'avons vu, il faut des éléments permettant le maintien de cette activité, ces derniers étant constitutifs de l'entité économique même. Cette décision de la Cour de Justice va inspirer la Cour de cassation dans la décision étudiée qui énonce que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre La décision MGEN consacre la définition de l'entité économique autonome. [...]
[...] Par ailleurs, cet ancrage jurisprudentiel a été renforcé par l'adoption de la directive du 29 juin 1998 qui énonce une définition de la notion de transfert. En conséquence, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire cette définition est donc similaire à celles données par la Cour de justice et par la Cour de cassation, sous réserve du caractère essentiel ou accessoire de l'activité économique qui devra être interprété. [...]
[...] De ce fait, la Cour de cassation a admis dans une décision du 17 juin 2009 le transfert d'une partie des moyens de l'exploitation dès lors qu'ils sont nécessaires et a indiqué que les moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation pouvaient être mis à la disposition directe ou indirecte du repreneur. C'est pourquoi, bien que clarifier, la définition de l'entité économique autonome et les conditions d'application de l'article L1224-1 peuvent encore évoluer à partir de l'arrêt de principe étudié qui en fixe les bases d'application. [...]
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