En 1979, dans son arrêt Martin, du 31 janvier, la Cour de cassation reconnaissait à l'employeur la faculté de solliciter la résiliation judiciaire d'un contrat à durée indéterminée de travail, concernant les salariés ordinaires : « si l'employeur qui prend l'initiative de rompre lui-même le contrat d'un salarié est tenu de respecter la procédure prévue par L.122-4 et s., il a également la faculté que ces textes n'excluent pas de demander la résiliation judiciaire du contrat ». Cette jurisprudence est pourtant devenue désuète, la résiliation judiciaire s'étant vue depuis absorbée par le recours au licenciement, et voit finalement, son sort scellé par cet arrêt de la Cour de cassation, du 5 juillet 2005.
En l'espèce, Mlle Cinelli est engagée sous contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable.
Le 26 octobre 2001, son employeur saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de sa salariée pour faute grave. Puis il la met à pied à titre conservatoire. Le 8 novembre 2001, lui notifie son licenciement pour faute grave.
[...] Mais il ne s'agit pas là, de n'importe quelle rupture : il s'agit d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. L'article L.1232-1, du Code du travail pose le principe suivant, le licenciement n'est justifié que par une cause réelle et sérieuse Les sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont prévues par les articles L 1235-3 et L1235-4 du Code du travail. Il en existe trois : la réintégration du salarié (avec le maintien de ses avantages acquis), mais l'employeur et le salarié peuvent refuser cette réintégration, l'indemnité minimale de six mois de salaries, et le remboursement des indemnités chômages (à l'Assedic). [...]
[...] Un revirement de jurisprudence intervient le 9 mars 1999 (Bull. 108). La Cour de cassation décide désormais qu'en cas de faute du salarié, l'employeur doit recourir au licenciement. Le rejet de la résiliation judiciaire est enfin confirmé par l'arrêt Mulin, du 13 mars 2001 (Bull. civ. 89). L'employeur ne peut plus agir en résiliation judiciaire du contrat de travail. S'il estime qu'un salarié ne respecte pas ses obligations, il doit user de son pouvoir disciplinaire, et non demander au juge qu'il prononce la résiliation du contrat de travail. [...]
[...] La solution de l'arrêt du 5 juillet 2005 rappelle ce principe : le licenciement est le mode exclusif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En effet, l'action en résiliation judiciaire à l'initiative de l'employeur est irrecevable et a pour effet la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A. L'irrecevabilité de l'action en résiliation judiciaire à l'initiative de l'employeur. La solution de cet arrêt est la suivante : l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire du dit contrat. [...]
[...] Le licenciement est alors le seul mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Ceci est d'autant plus vrai, que la résiliation judiciaire conduit à la requalification de la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. B. La requalification automatique, en un licenciement sans cause réel et sérieux. La Cour de cassation affirme que la Cour d'appel a exactement déduit que la rupture était intervenue à la date de la saisine de la juridiction prud'homale et équivalait à un licenciement sans cause réel et sérieux On conclut de cette phrase que l'action en résiliation demandée par l'employeur, si elle est interdite, n'est pas pour autant dépourvue d'effet. [...]
[...] Le 26 octobre 2001, son employeur saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de sa salariée pour faute grave. Puis il la met à pied à titre conservatoire. Le 8 novembre 2001, lui notifie son licenciement pour faute grave. Mlle Cinelli, demande la condamnation de son employeur, au paiement de diverses sommes et indemnités. La Cour d'appel de Toulouse décide dans son arrêt du 22 mai 2003, que la rupture du contrat de travail était intervenue le 26 octobre 2001 (soit le jour où l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat) et qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réel et sérieux. [...]
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