Chambre sociale, Cour de cassation, arrêt du 30 mars 2011, masse salariale, comité d'établissement, tribunal de grande instance, société
La détermination du montant de la contribution patronale au budget des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise repose sur la masse salariale de l'entreprise. Cependant, cette notion de masse salariale n'a jamais été clairement définie. La Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2011 a posé une définition précise de cette notion.
Le comité d'établissement d'une société a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance afin d'abord de déterminer le taux légal de référence pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles pour les années 1942, 1943 et 1944, d'obtenir l'application de ce taux sur la masse salariale et non plus sur l'assiette des rémunérations et enfin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer un complément de contribution pour les années 1992 à 2007.
[...] La référence au compte 641 : Dans sa décision rendue le 30 mars 2011, la Cour de cassation précise que l'assiette de calcul de la contribution à retenir est le compte 641. En effet, elle énonce que Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 “rémunérations du personnel”, tel que défini par le plan comptable général La Cour de cassation vient donc clarifier la définition de la masse salariale. [...]
[...] Le budget des activités sociales et culturelles soumis au calcul de la masse salariale : Dans cet arrêt du 30 mars 2011, la Cour de cassation rappelle que la masse salariale sert au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles. Le Comité d'entreprise dispose de deux budgets qui lui permettent d'assurer ses missions. Il dispose d'un budget de fonctionnement pour les missions économiques et professionnelles et d'un budget relatif aux activités sociales et culturelles pour les missions directement à destination des salariés. [...]
[...] C'est ce que notre arrêt du 30 mars 2011 vient confirmer quant au budget des activités sociales et culturelles. La problématique réelle repose sur le calcul de cette masse salariale. En grande majorité, les entreprises prennent en compte le montant brut des rémunérations qu'elles mentionnent dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Cette déclaration récapitule les effectifs employés et les rémunérations brutes versées aux salariés, sur lesquelles sont calculées les cotisations sociales. Elle tient ainsi compte des salaires, mais aussi d'autres sommes telles que les revenus de remplacement et les remboursements de frais professionnels. [...]
[...] Cette solution avait déjà été admise dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mars 2010. Une difficulté réside néanmoins dans le fait que certaines sommes peuvent être enregistrées au titre du compte 641, mais aussi sur d'autres compte ce qui permet à l'employeur de faire varier la masse salariale et donc le montant de sa contribution. C'est notamment le cas des indemnités de stage qui peuvent être enregistrées au titre des indemnités salariales du compte 641 ou au titre du compte 648. [...]
[...] La Cour de cassation privilégie donc une approche comptable de la masse salariale. Une définition comptable de la masse salariale avait déjà été mise en place pour la subvention de fonctionnement. En effet, une circulaire ministérielle du 16 février 1987 avait précisé que pour cette subvention, il fallait tenir compte de la masse salariale comprise au compte 641. Cette définition comptable de la masse salariale a ensuite été adoptée par la chambre criminelle dans un arrêt du 12 février 1991 puis par la chambre sociale dans un arrêt du 23 septembre 1992. [...]
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