Comme tout licenciement, le licenciement pour motif économique doit être pourvu d'une cause réelle et sérieuse. L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est sanctionnée par l'octroi d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail. On comprend, au regard de ces textes, que le défaut de cause économique ne peut pas être sanctionné par la nullité de la procédure de licenciement. C'est précisément ce que vient rappeler la Chambre sociale dans l'arrêt du 3 mai 2012.
La société Viveo, suite à son rachat par une autre société et donc suite à son intégration dans celle-ci, a décidé d'engager des procédures de licenciement économique. Elle a donc soumis à son comité d'entreprise, en février 2010, un projet de restructuration impliquant la suppression de 64 emplois, ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le plan de sauvegarde de l'emploi est un acte unilatéral de l'employeur dont l'objectif est d'éviter ou de limiter le nombre de licenciements. Ce plan intègre donc normalement un plan de reclassement (devant être envisagé en interne et en externe) visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité. Le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'employeur doit obligatoirement être transmis au comité d'entreprise lorsqu'une entreprise de plus de 50 salariés décide de licencier pour motif économique. Le comité d'entreprise a alors pour mission d'étudier les documents que lui a transmis l'employeur et il peut désigner un expert comptable qui l'aidera dans sa mission en analysant la situation économique et si le choix de l'employeur de licencier pour motif économique est justifié au regard des comptes et résultats de l'entreprise. En l'espèce, le comité d'entreprise de la société Viveo a nommé un expert comptable.
[...] Le droit du licenciement pour motif économique a certes envisagé la nullité de la procédure, mais celle-ci ne peut être prononcée par les juges qu'en l'absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. C'est une nullité qui a pour objet d'effacer une procédure viciée tant qu'un plan de reclassement répondant aux exigences de la loi n'est pas adopté. Elle sanctionne un vice procédural : l'acte ainsi frappé de nullité a vocation à être confirmé et il suffira à l'employeur ainsi sanctionné de proposer un plan de reclassement conforme pour régulariser la situation et opérer des licenciements. Dans une telle perspective, la nullité de l'article L. [...]
[...] Une application littérale de l'article L.1235-10 du Code du travail par la Cour de cassation conduisant à un cantonnement des causes légales de nullité Dans l'arrêt rendu par la chambre sociale le 3 mai 2012, la cassation est prononcée au seul visa de l'article L du Code du travail. Commençons par rappeler qu'en vertu de cet article L.1235-10, les entreprises employant au moins cinquante salariés, doivent établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours. [...]
[...] Cet arrêt, très attendu en raison des vifs débats ayant eu lieu sur l'affaire, n'est pourtant pas si innovant que cela. En effet, la cour de cassation ne fait ici que rappeler la distinction ancienne qu'elle fait entre l'appréciation du plan de sauvegarde de l'emploi, dont l'insuffisance, si elle est constatée, peut conduire à l'annulation de toute la procédure de licenciement par le juge en application de l'article L.1235-10, et l'appréciation du motif économique du licenciement, dont l'absence n'est sanctionnée que par des dommages-intérêts. [...]
[...] Peu téméraire, la décision peut décevoir par sa motivation qui s'en tient à un argument textuel (application littérale de l'article L1235-5 du Code du travail). Mais, il est vrai que pour une fois, on ne peut reprocher à la Cour de cassation de s'être affranchie de la loi afin de rendre une solution d'opportunité visant à protéger les salariés. Il est également indéniable que la solution rendue ne peut qu'être approuvée dans la mesure où la Cour de cassation ne fait ici qu'appliquer strictement les dispositions du Code du travail, ni plus, ni moins. Toutefois, des difficultés restent incontestablement en suspens. [...]
[...] L'exigence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement a le même objectif Mais, la Cour de cassation ne veut pas prendre le risque d'admettre un autre cas de nullité là où les textes ne prévoient rien. Elle en appelle plutôt au législateur pour que celui-ci rende sa cohérence au droit du licenciement. Mais, il demeure qu'en se déchargeant ainsi sur le législateur, la Cour de cassation laisse perdurer de graves incohérences. B. Le maintien contestable d'une incohérence indéniable des sanctions en droit du licenciement En toute logique juridique, plus un acte est grave et plus sa sanction doit être importante. [...]
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