« Sea, sexe… and contrat de travail », telle est la formule (que l'on doit à J-E Ray) qui décrit le mieux l'arrêt original rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2009.
Dans cette décision, plusieurs individus ont consenti, en signant un acte intitulé « règlement participants » à participer pendant une quinzaine de jours et dans un hôtel, au tournage d'une émission de télé-réalité, intitulée « L'Ile de la tentation », produite par une société de production. Cette émission consiste à rassembler quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, afin que ceux-ci « testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de 12 jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur condition, notamment dans les activités qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé ». Le règlement participants précise qu'il n'y a « ni gagnant, ni prix ». Les participants ont donc saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du règlement participants en contrat de travail à durée indéterminée et ainsi, obtenir paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture.
[...] Cependant, dans l'arrêt commenté, le juge accorde une importance particulière au critère du lien de subordination qui joue un rôle essentiel et déterminant dans la qualification de l'acte litigieux, posant ainsi la question d'une hiérarchisation des critères. B. Le lien de subordination, critère essentiel et déterminant Cette impression de hiérarchisation des critères résulte de la formule employée par la cour de cassation : la cour d'appel ( ) a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société de production. [...]
[...] Elle constitue la finalité première du contrat de travail : pas de contrat de travail sans prestation de travail. Il existe plusieurs jurisprudences dans lesquelles le juge a refusé de constater l'existence d'une prestation de travail. Ainsi, la cour de cassation a estimé que lorsque la prestation de travail est un moyen au service d'une formation ou de l'insertion d'un individu (c'était dans ce cas un compagnon d'Emmaüs), la prestation n'est pas un élément du contrat de travail : elle n'est pas une prestation de travail (Cass. soc mai 2001, Affaire Emmaüs). [...]
[...] soc décembre 2000, Labbane), a rappelé l'importance de son contrôle et ses modalités : l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs Cette solution fait référence à l'article 12 du Code de procédure civile : le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée Cet article consacre, en droit français, le rôle du juge de contrôleur de la qualification des conventions. Par hypothèse, il était légitime que ce contrôle porte également sur le contrat de travail. En application de l'article 1411-1 du Code du travail, en matière sociale, les litiges liés à un contrat de travail relèvent de la compétence du conseil des prud'hommes. [...]
[...] De même, elle a également estimé que le versement d'un salaire dérisoire fait obstacle à l'existence d'un contrat de travail En l'espèce, c'est à ce critère que la cour d'appel et la cour de cassation font référence lorsqu'elles retiennent que le versement de la somme de 1525 euros avait pour cause le travail exécuté Le deuxième critère est celui de la prestation de travail. Cette notion est extrêmement difficile à définir positivement (voir infra). De fait, c'est généralement en tant que critère négatif qu'elle est utilisée pour la qualification du contrat de travail. [...]
[...] En cas de problème de qualification, c'est donc cette juridiction qui est compétente pour contrôler et requalifier l'acte litigieux. La cour de cassation, en sa formation la plus solennelle, a consacré ce principe (Cass. ass. Plen mars 1983) et la confirmer encore très récemment (Cass. soc janvier 2010). Cependant, il n'existe aucune définition légale du contrat de travail. En effet, l'article 1221-1, pourtant intégré dans le Livre II du Code du travail, intitulé le contrat de travail, ne donne aucune définition de la notion de contrat de travail. [...]
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