Dans un arrêt rendu le 3 juin 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature juridique des relations unissant un producteur d'émission de « télé-réalité » (L'île de la tentation) à ses participants. C'est en grande pompe que la haute instance a rendu cet arrêt : formation plénière de la chambre et publication PBRI.
Laissons à TF1 le soin d'expliquer les faits : « quatre couples non mariés testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour de douze jours sur une île exotique », filmés en permanence, incités à participer à des activités ludiques.
Les participants ont suite à cela saisi la juridiction prud'homale en requalification du « règlement participant » qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, en obtention du paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires, ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture. La Cour d'appel de Paris, par des arrêts rendus le 12 février 2008, a accueilli la demande des participants et condamné la société de production, qui a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] Concernant la qualification du contrat de travail, la Cour de Cassation met en œuvre ici un certain classicisme dans sa définition du contrat de travail tout en appliquant de manière contestable les critères de qualification qu'elle a dégagés (II). I. Le classicisme dans la définition du contrat de travail De manière classique, la haute juridiction rappelle l'indisponibilité de la qualification de contrat de travail tout en recherchant la réunion des trois critères habituels pour qualifier un contrat de travail (II). [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation recherche donc la réunion des trois éléments cumulatifs pour caractériser un contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination ; l‘employeur soutenant que chacun de ces trois éléments faisait défaut. Concernant la rémunération, la production met en avant dans son pourvoir que les participants agissaient à des fins autres que la perception d'une rémunération ce qui ôtait tout caractère professionnel à leur relation, selon elle. La Cour de cassation résonne autrement, relevant que les juges du fond ayant souverainement retenu que le versement de la somme de euros avait pour cause le travail exécuté elle qualifie la somme perçue de rémunération, suivant l‘état de la jurisprudence sur le point du pouvoir souverain des juges du font pour qualifier une rémunération (Cass. [...]
[...] La participation à une émission dite de “télé-réalité” est-elle un “travail” au sens du droit social ? La Cour de cassation répond par l'affirmative et attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs qu'elle donne raison aux juges du fond. Elle estime en effet que l'existence de la prestation de travail, le lien de subordination et la rémunération se trouve en l'espèce caractérisée, puisque les participants avaient l'obligation de prendre part aux activités proposées par la production et de suivre les règles définies unilatéralement par elle, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente et que le versement des sommes perçues avait pour cause le travail exécuté. [...]
[...] Elle doit simplement être conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public (article 6 du Code civil). En l'espèce, la production soutenait dans le pourvoi que le fait d'exprimer ses propres sentiments et de s'impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires en restant soi-même, naturel et spontané, en livrant son intimité au public ne constituait pas une prestation de travail. En d'autres termes, la force de travail des participants n'est pas mise à l'épreuve. [...]
[...] La haute juridiction agit comme si, dès lors qu‘est constatée l‘existence lien de subordination et d‘une rémunération, la prestation accomplie peu ipso jure être qualifiée de professionnelle et ce, quelle que soit sa nature intrinsèque. B. La constatation d'une contrainte, suffisante à la qualification de contrat de travail ? L'arrêt Société Générale du 13 novembre 1996 précise que le lien de subordination consiste en l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose de trois éléments : celui de donner des ordres et des directives, en contrôler l'exécution et en sanctionner les manquements Ce sont les circonstances de fait qui font le lien de subordination, peu importent les clauses du contrat. [...]
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