La question que la Cour de Cassation devait résoudre était de savoir si le fait que l'époux d'une salariée qui attaque la société où cette dernière travaille, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que l'employeur avait perdu confiance en elle. Ainsi, pour étudier cette décision, nous verrons dans une première partie l'objectivation de la cause réelle et sérieuse du licenciement inhérente à la personne du salarié (I), pour étudier dans une deuxième partie, la renaissance du rôle de la Cour de Cassation et la portée de ce renouveau (II)
[...] Désormais, la Cour de Cassation exerce un contrôle logique et naturel, qu'elle n'exerçait plus, ayant laissé le soin aux juges de la Cour d'Appel d'apprécier eux-même le caractère réel et sérieux du licenciement. Pour autant, la Haute Juridiction ne donne pas une définition claire et définitive de ce qu'est une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est toujours le doute et l'incertitude qui règnent. Néanmoins, en précisant que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, la Cour de Cassation veut faire entendre qu'elle ne limite plus son contrôle aux seules qualifications de faute grave, faute lourde , ou de cause économique. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 29 novembre 1990 Introduction Avant la loi de1973, la jurisprudence adoptait la théorie de l'abus de droit au droit du travail. En effet, cette théorie épousait tous les contours du régime de la résiliation du contrat de travail : préserver la stabilité de l'emploi malgré l'inégalité des parties à ce même contrat. Avec la loi du 13 juillet 1973, le droit de résiliation du contrat de travail devient un contrat causé c'est-à-dire, selon le professeur Pélissier, que l'employeur ne peut plus licencier, donc rompre le contrat de travail, de n'importe quelle façon : il faut une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]
[...] En effet, le Ministre du Travail avait bien précisé que cette cause était objective et, partant, indépendante de l'humeur de l'employeur Cette jurisprudence on ne peut plus étrange et contraire à la loi à trouver de nombreuses applications, comme par exemple les arrêts de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation des 6 juillet octobre février octobre 1987. L'arrêt étudié en adoptant une solution totalement opposée celle de l'arrêt Voisin opère donc un revirement en objectivant la cause de licenciement inhérent à la personne du salarié. [...]
[...] Cette nouvelle solution trouvera-t-elle application dans l'avenir ? II. Le contrôle de la cour de cassation renforcé Le rôle de la Haute Juridiction sort renforcé de cet arrêt qui trouve de nombreuses applications, renforçant la sécurité juridique A. Le rôle modifié de la Cour de cassation Cet aspect de l'arrêt qui nous est donné d'étudier est le second apport de cette solution selon le Professeur Jean Pélissier. En effet, la Cour de Cassation avait abandonné depuis quelques années (depuis, en fait, 1985), ce rôle de régulateur dans le droit du licenciement. [...]
[...] Ce que nous pouvons dire, c'est qu'en ce qui concerne la nécessité d'une cause réelle, sérieuse et objective, la Cour de Cassation a largement confirmé cette solution. En effet, cette décision a fait des émules, comme parexemple arrêt de la Chambre Sociale du 25 juin 1991 qui réaffirme que la perte de confiance ne s'appuie que sur des éléments objectifs et pas seulement sur des soupçons graves, l'arrêt du 6 octobre 1999 réaffirme que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement, les arrêts des 12 janvier mai mars mai mars 1991. [...]
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