Alors que la relation découlant d'un contrat de travail se caractérise par un lien de subordination liant le salarié à son employeur, la grève comme conflit collectif se traduit par une suspension de ce contrat et de ses effets.
Le principe selon lequel la suspension du travail entraîne une suspension des salaires est acquis en droit du travail, malgré certaines difficultés auxquelles se confronta la Cour de cassation notamment dans l'arrêt du 29 mai 1991. Dans les faits, des salariés organisent une grève se caractérisant par plusieurs interruptions successives du travail, interruptions de courtes durées. L'employeur suspend alors les salaires proportionnellement au temps de travail non effectué et au temps de remise en marche des machines. Un litige survient à propos de cet abattement de salaires. Comme c'est à l'occasion de l'exécution du contrat de travail que ce litige naît, les salariés mécontents saisissent le conseil des prud'hommes. Les salariés demandent l'abattement du salaire sur le seul arrêt de travail. Leur demande est accueillie favorablement par le juge et après un jugement en appel confirmatif, l'employeur forme un pourvoi en cassation pour obtenir gain de droit. Il invoque comme moyen le fait qu'un employeur n'est pas tenu de payer son salarié dès lors que les conditions de son activité ne sont pas celles des conditions de travail. Ainsi, le simple fait que la remise en marche des machines soit lente, l'employeur considère que ce ne sont pas des conditions de travail qui appellent à rémunération.
[...] Limite à la force contractuelle La grève entraîne une suspension du travail, et est par conséquent suivie d'une suspension des salaires attachés à l'exécution du contrat de travail. Cet effet sur les salaires découle du principe en droit civil selon lequel : l'inexécution par un cocontractant permet à l'autre cocontractant de ne pas exécuter ses obligations. Selon ce qu'on vient d'énoncer sur les effets de la grève, sa position serait justifiée par l'exécution du contrat : les conditions du temps de travail tel que précisé dans le contrat ne prennent pas en compte la remise en marche des machines. [...]
[...] Les effets de la grève sont donc limités par le juge, à l'occasion de cet arrêt. Ainsi, la durée de la grève effective est appréciée strictement par la Chambre sociale (II). I La perte de production : insuffisante pour étendre les effets de la grève La grève étant un droit garanti constitutionnellement, son exercice semble accorder aux salariés de grandes prérogatives, au détriment de la liberté d'entreprendre de l'employeur Cependant, la suspension du temps de travail en l'espèce n'est pas élargie à la remise en marche des machines La perte de production portant atteinte à la liberté d'entreprendre La grève en l'espèce était caractérisée par des interruptions successives d'activité : l'exercice normal du droit de grève correspond à la suspension du contrat de travail. [...]
[...] Il invoque comme moyen le fait qu'un employeur n'est pas tenu de payer son salarié dès lors que les conditions de son activité ne sont pas celles des conditions de travail. Ainsi, le simple fait que la remise en marche des machines soit lente, l'employeur considère que ce ne sont pas des conditions de travail qui appellent à rémunération. Il invoque de plus le défaut de base légale dans la décision selon lequel la Cour d'appel n'a pas répondu au fait que ces temps de travail n'amélioraient pas la qualité de la production mais permettait juste de retrouver celle existante avant l'arrêt de travail Selon la société, ce temps de travail n'était indispensable que dans le but de redémarrage et non pas dans un objectif d'amélioration qualitative de la production. [...]
[...] L'employeur considère donc que cette remise en marche doit être touchée par le spectre de la grève, et fait partie intégrante de la période de grève. Ainsi, il serait indemnisé de la perte de production, par une retenue sur salaire. De plus, des interruptions successives de courte durée d'activité sont particulièrement nuisibles à la production pour un employeur, si le temps de redémarrage des machines empêche toute réelle activité efficace. Par conséquent, il convient ici de définir la période de temps de travail, et celle de la grève. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 mai 1991: la retenue sur salaire après une grève Alors que la relation découlant d'un contrat de travail se caractérise par un lien de subordination liant le salarié à son employeur, la grève comme conflit collectif se traduit par une suspension de ce contrat et de ses effets. Le principe selon lequel la suspension du travail entraîne une suspension des salaires est acquis en droit du travail, malgré certaines difficultés auxquelles se confronta la Cour de cassation notamment dans l'arrêt du 29 mai 1991. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture